Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et à l'article 14, et sur la base d'une évaluation des risques appropriée attestant de la faiblesse du risque, un État membre peut autoriser les entités assujetties à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies:
a)l’instrument de paiement n’est pas rechargeable ou est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;
b)le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR;
c)l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;
d)l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;
e)l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
2. Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), lorsque le montant payé est supérieur à 50 EUR par transaction. 3. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.