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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 oct. 2025, n° 22/13405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 14/10/2025
A Me BARIANI (B692)
Me GAILLARDO-ARDOUIN (D1981)
Me [Localité 7] (D1329)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/13405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 9]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 2 et 4 novembre 2023, M. [L] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (la CAISSE D’EPARGNE) et la BANCO COMERCIAL devant ce tribunal, afin :
— à titre principal, qu’il soit prononcé un sursis à statuer, aux fins de transmission à la CJUE des deux questions préjudicielles suivantes : « Les articles 12 à 31, chapitre II, de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? »
« Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? ».
— à titre subsidiaire, que la CAISSE D’EPARGNE et la BANCO COMERCIAL PORTUGUES soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 18 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la CAISSE D’EPARGNE étant en outre condamnée à lui payer la somme de 43 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre plus subsidiaire et infiniment subsidiaire, que la CAISSE D’EPARGNE soit condamnée à lui payer la somme de 93 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 18 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’au cours de l’année 2020, il a été contacté par une société se présentant comme l’établissement bancaire REVOLUT LTD, lui proposant d’investir dans un livret d’épargne rentable et sécurisé.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’en septembre 2019, il a effectué les paiements suivants depuis son compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société :
— 3 000 euros le 16/09/2020 ;
— 5 000 euros le 29/09/2020 ;
— 5 000 euros le 30/09/2020.
Il ajoute que des paiements ont été réalisés depuis le compte joint ouvert avec son épouse, dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE :
— 50 000 euros le 23/09/2020 ;
— 30 000 euros le 02/11/2020.
Soit la somme totale de 93 000 euros.
Il précise que le versement de 50 000 euros a été effectué au profit d’un compte n°[XXXXXXXXXX010] ouvert dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
M. [L] fait valoir qu’en réalité, il a été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant intégralement été perdues. Il indique avoir déposé plainte pour ces faits d’escroquerie le 8 mars 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 septembre 2024, l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023, ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, a été infirmée.
Par conclusions du 30 janvier 2025, M. [L] demande au tribunal :
— à titre principal, de condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE et la BANCO COMERCIAL PORTUGUES à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 18 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la CAISSE D’EPARGNE étant en outre condamnée à lui payer la somme de 43 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 93 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 18 600 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer aux fins de saisine de la CJUE de deux questions préjudicielles, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à payer une indemnité de procédure de 5 000 euros. Elle entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée dans l’hypothèse où elle serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit du demandeur.
Par conclusions du 21 février 2025, la BANCO COMERCIAL PORTUGUES demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer aux fins de saisine de la CJUE de deux questions préjudicielles, de juger que l’action engagée par M. [L] à son encontre est régie par le droit portugais, de débouter M. [L] de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [L] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
SUR CE
La demande de transmission de deux questions préjudicielles à la CJUE n’a pas été reprise par M. [L] au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi.
Sur les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE :
M. [L] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la CAISSE D’EPARGNE, M. [L] fait état des éléments suivants :
— sa banque n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques qu’il a effectués, alors qu’il l’avait prévenue en amont de son projet, la CAISSE D’EPARGNE reconnaissant elle-même qu’elle avait connaissance des projets de son client, exécutant et contresignant les opérations.
— sa banque n’a pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés, pas plus qu’elle n’a été vigilante quant à la structure bénéficiaire des fonds et REVOLUT LTD.
— La CAISSE D’EPARGNE n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, compte tenu des montants et de la fréquence des virements litigieux, outre un versement à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, banque portugaise.
Ceci étant exposé.
A titre liminaire et contrairement à ce que soutient la banque, n’est pas seul applicable en l’espèce le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et transposant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par M. [L] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’il les a effectués il avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d’ajouter que l’absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, le compte personnel de M. [L] ainsi que son compte joint, ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, ont été provisionnés à suffisance pour permettre l’exécution des virements litigieux, alors que la banque était tenue d’exécuter les demandes de virement reçues.
Par ailleurs, le fait qu’un des virements ait été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque portugaise ne saurait constituer une anomalie, s’agissant d’un pays membre de l’Union Européenne et de la zone euro, outre qu’il n’est pas utilement discuté que la BANCO COMERCIAL PORTUGUES est agréée pour exercer ses activités au sein de l’Union Européenne.
En outre, pour soutenir que sa banque était au courant de l’objet des virements litigieux, M. [L] vise la pièce adverse n°2, et ses pièces n° 5 et 6.
Or la première de ces pièces est uniquement constituée de deux ordres de virements de montants respectifs de 50 000 et 30 000 euros, sans mentionner d’objet, et avec comme référence HENDING/ES726 et HENDING/REV963.
Quant aux pièces n° 5 et 6 en demande, il s’agit d’extraits du relevé de compte de M. [L] et de son compte-joint, ainsi que de la confirmation des deux ordres de virements susvisés, de montants respectifs de 30 000 euros et 50 000 euros.
Il ne résulte donc nullement de ces pièces que la CAISSE D’EPARGNE ait été informée par son client, en amont et lors des demandes de virements, de l’objet de son investissement. Il est donc inopérant pour le requérant de reprocher à sa banque un défaut d’alerte sur le placement envisagé. De même et à supposer que cela constitue une anomalie, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir réagi face à un placement « REVOLUT LTD », alors que cette mention n’apparaît sur aucun ordre de virement.
Enfin, le requérant n’établit pas en quoi le nom de la structure bénéficiaire des fonds aurait dû susciter une alerte de sa banque.
M. [L] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE.
Sur les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES :
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [L] ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
C’est par conséquent à juste titre que la BANCO COMERCIAL PORTUGUES oppose à M. [L] les dispositions du droit portugais. Elle rappelle à cet égard qu’au regard des articles 483, 487 et 563 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Le requérant ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque, en ce qu’elles se fondent uniquement sur les dispositions du code monétaire et financier français, quant au non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [L] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [L] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE et à la SA de droit portugais BANCO COMERCIAL PORTUGUES, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8], le 14 octobre 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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