Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays tiers à haut risque, d'entités assujetties établies dans l'Union, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 45. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques.
2.Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:
i)il s’agit d’une transaction complexe;
ii)il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;
iii)elle est opérée selon un schéma inhabituel;
iv)elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.
Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.
3. Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités assujetties tiennent compte au minimum des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III. 4. ►M2 Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes ainsi que des établissements de crédit et des établissements financiers concernant les facteurs de risque à prendre en considération et les mesures à prendre dans les situations où des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle sont appropriées. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations. ◄ La nature et la taille des activités sont spécifiquement prises en compte et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques sont prévues. 5. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’ABE émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque à prendre en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs au moment de nouer des relations d’affaires ou d’exécuter des transactions portant sur des crypto-actifs. 6. L’ABE précise, en particulier, la manière dont les facteurs de risque énumérés à l’annexe III sont pris en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs, y compris lorsqu’ils exécutent des transactions avec des personnes et des entités qui ne relèvent pas de la présente directive. À cette fin, l’ABE accorde une attention particulière aux produits, transactions et technologies susceptibles de faciliter l’anonymat, tels que les portefeuilles confidentiels, les services de mixage ou de brassage.Lorsque des situations présentant un risque plus élevé sont décelées, les orientations visées au paragraphe 5 comprennent des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties envisagent d’appliquer pour atténuer ces risques, y compris l’adoption de procédures appropriées pour détecter l’origine ou la destination des crypto-actifs.