À cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé au premier alinéa. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation.
2.Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a)des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;
b)une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d'une entité assujettie, qui signalent des infractions commises au sein de celle-ci;
c)une protection appropriée de la personne accusée;
d)la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une infraction que pour la personne physique présumée responsable de cette infraction, conformément aux principes prévus dans la directive 95/46/CE;
e)des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises au sein de l'entité assujettie, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.
3. Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions par une voie spécifique, indépendante et anonyme, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.
Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.