Article 3 du Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;

2) 

«blanchiment de capitaux», les activités de blanchiment de capitaux visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849;

3) 

«donneur d'ordre», une personne qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de transfert de fonds;

4) 

«bénéficiaire», la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds;

5) 

«prestataire de services de paiement», les catégories de prestataire de services de paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 26 de ladite directive et les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui fournissent des services de transfert de fonds;

6) 

«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;

7) 

«compte de paiement», un compte de paiement au sens de l'article 4, point 14), de la directive 2007/64/CE;

8) 

«fonds», des fonds au sens de l'article 4, point 15), de la directive 2007/64/CE;

9) 

«transfert de fonds», toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne, y compris:

a) 

un virement tel qu'il est défini à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 260/2012;

b) 

un prélèvement tel qu'il est défini à l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 260/2012;

c) 

une transmission de fonds telle qu'elle est définie à l'article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE, qu'elle soit nationale ou transfrontalière;

d) 

un transfert effectué à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires;

10) 

«transfert par lots», un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission;

11) 

«identifiant de transaction unique», une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire;

12) 

«transfert de fonds entre particuliers», une transaction entre personnes physiques agissant, en tant que consommateurs, à des fins autres que commerciales ou professionnelles.