1. La présente directive fixe les règles concernant l’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique, aux fins desquelles les États membres distinguent les catégories suivantes d’émetteurs de monnaie électronique:
a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, y compris, conformément au droit national, une succursale, au sens de l’article 4, point 3), de ladite directive, établie dans la Communauté, d’un établissement de crédit ayant son siège en dehors de la Communauté, conformément à l’article 38 de ladite directive;
b) les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l’article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté;
c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;
d) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;
e) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques.
2. Le titre II de la présente directive fixe les règles concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.
3. Les États membres peuvent exempter de l’application de l’ensemble ou d’une partie des dispositions du titre II de la présente directive les établissements visés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, à l’exception de ceux visés au premier et au deuxième tirets dudit article.
4. La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point k), de la directive 2007/64/CE.
5. La présente directive ne s’applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point l), de la directive 2007/64/CE.
La rumeur grondait depuis quelque temps, mais l'annonce n'en a pas moins été explosive : Facebook participe au lancement d'une nouvelle cryptomonnaie, le Libra. Il n'en fallait pas plus pour qu'évidemment, l'annonce soit analysée sous l'angle de la souveraineté et que les mises en garde pleuvent. Chez Aeon, nous admettons être pour le moment dans une phase de questionnements plutôt que de réponses, et c'est pourquoi cet édito va servir à les partager avec vous, quitte à approfondir certains angles, notamment celui de la souveraineté, dans de prochaines semaines – n'hésitez pas à nous …
Lire la suite…