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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-549/23 |
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| Numéro(s) : | C-549/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 avril 2026.#American Express Europe SA e.a. contre International Card Services BV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par College van Beroep voor het bedrijfsleven.#Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Règlement (UE) 2015/751 – Article 2, point 10 – Commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte – Article 2, point 11 – Compensation nette – Article 4 – Plafond pour le montant de ces commissions – Article 5 – Interdiction de contournement – Rémunérations reçues par un partenaire de comarquage de la part d’un schéma de cartes de paiement tripartite – Application de ce plafond à ces rémunérations – Déduction de la valeur des prestations fournies par le partenaire de comarquage.#Affaire C-549/23. | |
| Date de dépôt : | 29 août 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0549 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:295 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Règlement (UE) 2015/751 – Article 2, point 10 – Commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte – Article 2, point 11 – Compensation nette – Article 4 – Plafond pour le montant de ces commissions – Article 5 – Interdiction de contournement – Rémunérations reçues par un partenaire de comarquage de la part d’un schéma de cartes de paiement tripartite – Application de ce plafond à ces rémunérations – Déduction de la valeur des prestations fournies par le partenaire de comarquage »
Dans l’affaire C-549/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 29 août 2023, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
American Express Europe SA,
American Express Carte France SA,
Visa Europe Ltd,
Mastercard Europe SA,
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
contre
Autoriteit Consument en Markt,
en présence de :
International Card Services BV,
et
Autoriteit Consument en Markt
contre
American Express Europe SA
American Express Carte France SA,
Visa Europe Ltd,
Mastercard Europe SA,
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,
en présence de :
International Card Services BV,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2024,
considérant les observations présentées :
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pour American Express Europe SA et American Express Carte France SA, par Me J. K. de Pree, advocaat, et Me A. Komninos, dikigoros, |
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pour Visa Europe Ltd, par Mes M. H. J. M. Immerzeel, W. Knibbeler et E. S. Lambooij, advocaten, |
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pour Mastercard Europe SA, par Mes D. P. Kuipers, J. van Roosmalen et P. M. Waszink, advocaten, |
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pour Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, par Mes R. P. Raas, S. Ramsanjhal et J. R. van Angeren, advocaten, |
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pour l’Autoriteit Consument en Markt, par Mes J. Mulder et A. D. Röell, advocaten, |
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pour International Card Services BV, par Mes J. P. Postma, Q. J. Tjeenk Willink et J. C. M. van der Beek, advocaten, |
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pour la Commission européenne, par Mme C. Auvret, MM. N. Cambien, I. V. Rogalski et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 10, seconde phrase, et point 11, ainsi que des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO 2015, L 123, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant, d’une part, American Express Europe SA, American Express Carte France SA (ci-après, ensemble, « Amex »), Visa Europe Ltd, Mastercard Europe SA et Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci-après « KLM »), une compagnie aérienne en sa qualité de partenaire de comarquage d’Amex, à l’Autoriteit Consument en Markt (autorité des consommateurs et des marchés, Pays-Bas) (ci-après l’« ACM »), ainsi que, d’autre part, l’ACM à ces différentes sociétés au sujet d’une injonction imposée sous astreinte par l’ACM à Amex pour une infraction aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement 2015/751, ainsi que d’une décision de recouvrement découlant du non-respect de cette injonction. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 10, 28, 29, 31 et 32 du règlement 2015/751 énoncent :
[…]
[…]
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4 |
Le chapitre I de ce règlement, intitulé « Dispositions générales », comprend l’article 1er de celui-ci, intitulé « Champ d’application », qui prévoit, à ses paragraphes 3 et 5 : « 3. Le chapitre II ne s’applique pas : […]
[…] 5. Lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d’autres prestataires de services de paiement pour l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent, il doit être considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite. Toutefois, jusqu’au 9 décembre 2018 en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, ce type de schéma de cartes de paiement tripartite peut être exempté des obligations prévues au chapitre II, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce schéma de cartes de paiement tripartite ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3 % de la valeur de l’ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans cet État membre. » |
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5 |
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », est libellé comme suit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] » |
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6 |
Le chapitre II du même règlement, intitulé « Commissions d’interchange », comprend les articles 3 à 5 de celui-ci. L’article 4 du règlement 2015/751, intitulé « Commissions d’interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs », dispose : « Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d’interchange par opération d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l’opération pour toute opération liée à une carte de crédit. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres peuvent fixer un plafond par opération moins élevé pour les commissions d’interchange. » |
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7 |
L’article 5 du même règlement, intitulé « Interdiction de contournement », prévoit : « Aux fins de l’application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange, reçue par un émetteur de la part d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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8 |
Il ressort de la décision de renvoi qu’Amex exploite un schéma de cartes de paiement tripartite, au sens de l’article 2, point 18, du règlement 2015/751. |
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En 2010, Amex a conclu avec KLM, pour la période allant du 1er juin 2011 au 1er juin 2019, un partenariat de comarquage en vertu duquel Amex émet des cartes de crédit comarquées. |
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10 |
L’un des volets du partenariat concerne l’accès au programme de fidélité de KLM (ci-après le « programme Flying Blue »), qui permet aux clients de celle-ci de gagner des points de fidélité (ci-après les « miles ») lorsqu’ils voyagent sur des vols de KLM ou font des achats chez les partenaires de KLM. Les clients peuvent échanger leurs miles contre des vols ou d’autres services de KLM. KLM et Amex sont convenues d’un « programme de points » à travers lequel les titulaires d’une carte Amex gagnent directement des miles dans le cadre du programme Flying Blue. À cette fin, Amex achète des miles à KLM et les attribue aux titulaires de ses cartes de crédit en fonction de l’utilisation de celles-ci. Amex et KLM coopèrent en outre pour l’émission de « cartes d’entreprise » comarquées. |
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11 |
Pour l’ensemble de cette coopération, Amex a payé à KLM, outre une « prime de signature », quatre autres types de rémunérations, à savoir, premièrement, une redevance annuelle pour l’utilisation des marques commerciales de KLM et pour l’accès au programme Flying Blue, deuxièmement, des pourcentages des rémunérations qu’Amex reçoit des titulaires des cartes de crédit pour l’utilisation de celles-ci, troisièmement, un pourcentage du montant des transactions effectuées au moyen de ces cartes et, quatrièmement, des rémunérations pour l’achat de miles. |
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12 |
En outre, il ressort également de la décision de renvoi que KLM a, en sa qualité de bénéficiaire d’opérations de paiement liées aux cartes comarquées, acquitté des commissions de service à Amex. |
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En 2018, Amex et KLM ont conclu de nouvelles conventions de partenariat. En vertu de ces conventions, Amex a versé une « prime de signature » à KLM en 2018 et doit lui verser les montants correspondant à la redevance annuelle pour l’utilisation des marques commerciales de KLM et pour l’accès au programme Flying Blue ainsi qu’aux rémunérations pour l’achat de miles. |
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Préalablement à ces nouvelles conventions, au mois de mai 2017, l’ACM avait ouvert une enquête sur le partenariat entre Amex et KLM. Sur la base de cette enquête, par décision du 6 mars 2019, l’ACM a imposé à Amex une injonction sous astreinte pour infraction aux dispositions combinées des articles 4 et 5 du règlement 2015/751, en ce que celle-ci avait payé à KLM des commissions d’interchange d’un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de la transaction (ci-après la « décision du 6 mars 2019 »). L’ACM a déterminé ce montant en additionnant, sur quatre années de partenariat et pour chaque année, toutes les rémunérations payées par Amex à KLM et en divisant ensuite le montant ainsi obtenu par le volume des paiements effectués avec les cartes de crédit comarquées. Selon l’ACM, le pourcentage ainsi calculé excédait largement le pourcentage maximal autorisé de 0,3 %. L’injonction sous astreinte visait à garantir qu’Amex paie à KLM une commission ne dépassant pas 0,3 % de la valeur de la transaction sur une base annuelle et par transaction. |
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Amex et KLM ont introduit un recours administratif contre cette décision et, parallèlement, elles ont sollicité du rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas) des mesures provisoires en référé. |
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16 |
Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a suspendu l’injonction en cause au motif qu’elle ne prenait pas en compte, dans le calcul du montant des commissions d’interchange, la valeur des miles achetés par Amex à KLM, qui aurait dû être déduite des rémunérations payées à cette dernière. |
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Par décision du 22 janvier 2020 (ci-après la « décision litigieuse »), l’ACM a déclaré non fondés les griefs émis par Amex et KLM contre l’injonction sous astreinte imposée par la décision du 6 mars 2019. L’ACM a constaté que toute rémunération payée par un schéma de cartes de paiement tripartite à un partenaire de comarquage relève de la notion de « compensation nette », figurant à l’article 2, point 11, du règlement 2015/751, dans la mesure où cette rémunération est en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte. Si une rémunération payée devait être qualifiée de compensation nette, elle ferait partie de la commission d’interchange. À cet égard, l’ACM considère qu’Amex ne peut pas déduire la contrevaleur des miles qu’elle a achetés à KLM des rémunérations qu’elle a payées à celle-ci. À titre surabondant, l’ACM a considéré que les rémunérations en cause relèvent également de l’article 5 de ce règlement en ce qu’elles ont un objet ou un effet équivalent à une commission d’interchange explicite. |
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18 |
En outre, par décision du 21 décembre 2020, l’ACM a réclamé à Amex un montant de 10 millions d’euros à titre d’astreinte, au motif que celle-ci ne s’était pas conformée à l’injonction imposée par la décision du 6 mars 2019. L’ACM, tout en acceptant la méthode utilisée par Amex en réponse à cette injonction, a considéré que celle-ci avait calculé erronément (à la hausse) la valeur des miles. En effet, dans son calcul, Amex n’aurait pas tenu compte du fait que tous les titulaires de cartes n’utilisent pas leurs miles. En outre, toutes les cartes d’entreprise émises par Amex ne seraient pas des cartes commerciales, au sens de l’article 2, point 6, du règlement 2015/751, de sorte qu’elles relèveraient également du champ d’application des articles 4 et 5 de ce règlement. En conséquence, l’ACM a conclu qu’Amex avait payé à KLM des rémunérations plus élevées que celles permises par l’injonction sous astreinte. |
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19 |
Amex et KLM ont contesté la décision litigieuse et la décision de recouvrement du 21 décembre 2020 devant le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam). |
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20 |
Le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a déduit de l’arrêt du 7 février 2018, American Express (C-304/16, EU:C:2018:66), qu’un schéma de cartes de paiement tripartite qui conclut un accord de comarquage doit être qualifié de schéma de cartes de paiement quadripartite, même si le partenaire de comarquage n’agit pas en tant qu’émetteur. Partant, le schéma de cartes de paiement tripartite exploité par Amex, dans le cadre duquel l’accord de comarquage avec KLM a été conclu, équivaudrait à un schéma de cartes de paiement quadripartite, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement 2015/751. Ainsi, les articles 4 et 5 de ce règlement, dont l’applicabilité est, en principe, exclue pour les schémas de cartes de paiement tripartites, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement, s’appliqueraient en l’espèce. |
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21 |
Toutefois, l’article 4 du règlement 2015/751 ne pourrait pas s’appliquer de manière autonome au partenariat conclu par un schéma de cartes de paiement tripartite avec un partenaire de comarquage n’agissant pas en tant qu’émetteur, mais uniquement conjointement avec l’article 5 de ce règlement. En outre, une commission versée à un partenaire de comarquage, contrairement à une commission versée à un émetteur, ne constituerait pas automatiquement une commission d’interchange. Selon le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam), le critère utilisé par l’ACM pour estimer si une rémunération a un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange, selon lequel cette rémunération doit être payée dans le cadre d’un partenariat de comarquage et doit viser à convaincre des partenaires de comarquage de coopérer avec un schéma de cartes de paiement tripartite dans le but d’encourager l’émission et l’utilisation de cartes de paiement, n’est pas suffisant pour évaluer l’équivalence de la rémunération à une commission d’interchange. En effet, ce tribunal a considéré que le fait qu’une telle rémunération puisse encourager l’émission et l’utilisation de cartes de paiement ne permet pas de plafonner la commission d’interchange, l’objet ou l’effet équivalent de cette rémunération devant être évalué au regard des objectifs du règlement 2015/751. Dès lors, il a estimé que l’ACM aurait dû examiner l’effet des paiements faits au partenaire de comarquage sur le marché intérieur et les coûts de transaction pour les consommateurs. |
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22 |
Dans ces conditions, le rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a jugé que l’ACM n’avait pas démontré à suffisance que les rémunérations versées par Amex à KLM avaient un objet ou un effet équivalent à une commission d’interchange et qu’il n’était donc pas établi qu’Amex avait enfreint les articles 4 et 5 du règlement 2015/751. Pour ce motif, ce tribunal a annulé la décision litigieuse. |
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23 |
Amex, l’ACM et KLM ont interjeté appel du jugement du rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. |
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24 |
Cette dernière juridiction éprouve des doutes quant à la question de savoir si, et de quelle manière, les articles 4 et 5 du règlement 2015/751 s’appliquent aux paiements effectués par un schéma de cartes de paiement tripartite à son partenaire de comarquage, tels que ceux en cause devant elle. Par ailleurs, dans l’hypothèse où ces articles 4 et 5 s’appliqueraient, elle s’interroge sur le point de savoir si, pour déterminer si, en l’occurrence, les paiements effectués excèdent le plafond mentionné à l’article 4 de ce règlement, il y a lieu de déduire, de leur montant, les commissions de service acquittées par KLM ou la valeur des miles achetés par Amex. |
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25 |
Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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26 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un partenaire de comarquage en provenance d’un schéma de cartes de paiement tripartite peut être considéré comme étant une « compensation nette », au sens de cette disposition, même si ce partenaire de comarquage n’est pas lui-même un « émetteur », au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement. |
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27 |
La « compensation nette » est définie à l’article 2, point 11, dudit règlement comme étant « le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l’acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte ». |
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28 |
L’article 2, point 2, du même règlement définit la notion d’« émetteur » comme étant « un prestataire de services de paiement qui s’engage par contrat à mettre à la disposition d’un payeur un instrument de paiement afin d’initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier ». |
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29 |
L’article 2, point 10, du règlement 2015/751 prévoit que la compensation nette est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange. Cette dernière est soumise au plafond prévu à l’article 4 du règlement 2015/751. |
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30 |
À cet égard, il y a lieu, d’une part, d’observer que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), du règlement 2015/751, le chapitre II de celui-ci, dont font partie les articles 4 et 5 qui fixent les règles relatives au plafonnement des commissions d’interchange pour les opérations effectuées par carte par les consommateurs, ne s’applique pas « aux opérations effectuées au moyen de cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites ». Toutefois, l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement prévoit, comme l’article 2, point 18, dudit règlement, lequel définit ce qu’il convient d’entendre par « schéma de cartes de paiement tripartite », que, lorsque, notamment, un tel schéma émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage, il doit être considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite. Dès lors, bien que, en principe, un schéma de cartes de paiement tripartite ne soit pas soumis aux obligations découlant des articles 4 et 5 du même règlement, il en va autrement s’il a émis des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage, ce qui conduit à le qualifier, dans cette hypothèse, de schéma de cartes de paiement quadripartite (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, points 50 à 52). |
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31 |
Par conséquent, lorsqu’un schéma de cartes de paiement tripartite conclut un accord de comarquage, au sens de l’article 2, point 32, du règlement 2015/751, ce schéma doit être considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite, en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement, de sorte que les obligations découlant des articles 3 à 5 et 7 dudit règlement lui sont applicables (arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, point 72). |
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32 |
D’autre part, il importe de rappeler que le « comarquage » est défini à l’article 2, point 32, du règlement 2015/751 comme étant « l’inclusion d’une marque de paiement au moins et d’une marque autre qu’une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte ». |
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33 |
Il ne saurait être déduit de cette définition, ni du libellé de l’article 1er, paragraphe 5, ni de celui de l’article 2, point 18, du règlement 2015/751 qu’un partenaire de comarquage ayant conclu un accord avec un schéma de cartes de paiement tripartite intervient nécessairement dans ce schéma en tant qu’émetteur, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement. Si le législateur de l’Union avait voulu restreindre le champ d’application de cet article 1er, paragraphe 5, pour que tel soit le cas, il l’aurait prévu expressément (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, points 59 et 60). |
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34 |
Dès lors, l’article 1er, paragraphe 5, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un accord entre un partenaire de comarquage, d’une part, et un schéma de cartes de paiement tripartite, d’autre part, il n’est pas nécessaire que ce partenaire de comarquage agisse en tant qu’« émetteur », au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, pour que ledit schéma soit regardé comme émettant des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage et soit donc considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite, au sens de la première de ces dispositions. |
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35 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge, plus spécifiquement, sur le point de savoir si les rémunérations qu’un partenaire de comarquage reçoit d’un schéma de cartes de paiement tripartite en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à ces cartes doivent être considérées comme étant une compensation nette, au sens de l’article 2, point 11, du règlement 2015/751, même s’il est constant que ce partenaire de comarquage n’est pas lui-même un émetteur, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement. |
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36 |
Certes, la définition de la notion de « compensation nette », rappelée au point 27 du présent arrêt, vise littéralement les paiements reçus par un émetteur en provenance d’un schéma de cartes de paiement. |
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37 |
Néanmoins, il y a lieu de considérer que, interprétée dans le contexte dudit règlement et à la lumière des objectifs qu’il poursuit, cette définition doit être comprise comme couvrant le montant net des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un partenaire de comarquage, qui n’est pas lui-même un émetteur, en provenance du schéma de cartes de paiement. |
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38 |
Cette interprétation n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par la juridiction de renvoi, selon laquelle les paiements d’Amex à KLM ne sont pas directement liés à une opération de paiement, mais constituent la rémunération pour la coopération de KLM. |
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39 |
En effet, la Cour a déjà précisé qu’il ne saurait être exclu qu’un certain type de contrepartie ou d’avantage puisse être identifié comme constituant une commission d’interchange implicite, au sens du considérant 28 du règlement 2015/751, sans que le partenaire de comarquage avec lequel le schéma de cartes de paiement tripartite a conclu un accord soit nécessairement impliqué dans l’activité d’émission de ce schéma. Il pourrait, dès lors, s’avérer difficile d’atteindre les objectifs du règlement 2015/751, en particulier celui de l’article 1er, paragraphe 5, de celui-ci consistant à assurer des conditions de concurrence égales sur le marché, si les situations dans lesquelles le partenaire de comarquage n’agit pas en tant qu’émetteur, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, devaient, de ce fait, échapper aux règles prévues aux articles 3 à 5 et 7 dudit règlement (arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, point 71). |
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40 |
Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, la notion de « compensation nette », au sens de l’article 2, point 11, du règlement 2015/751, doit donc être interprétée au regard de l’assimilation partielle des schémas de cartes de paiement tripartites aux schémas de cartes de paiement quadripartites, telle qu’opérée à l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement. |
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41 |
En effet, ainsi qu’il ressort des considérations émises au point 31 du présent arrêt, le législateur de l’Union a fait un choix concernant le degré de cette assimilation qu’il convenait d’opérer entre les schémas de cartes de paiement tripartites et les schémas de cartes de paiement quadripartites, précisément en vue de l’application des règles relatives aux commissions d’interchange, prévues aux articles 3 à 5 du règlement 2015/751, et contenues au chapitre II de ce règlement, afin que puissent être atteints les objectifs dudit règlement. Ceux-ci tiennent, notamment, conformément au considérant 10 du même règlement, à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur et à la diminution du coût des opérations pour les consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, points 67 et 84). |
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42 |
Plus spécifiquement, il ressort du considérant 28 du règlement 2015/751 que cette assimilation, qui implique que les schémas de cartes de paiement tripartites et les schémas de cartes de paiement quadripartites soient soumis aux mêmes règles, vise à tenir compte du fait que de nombreux schémas de cartes de paiement, y compris les schémas de cartes de paiement tripartites qui incluent des partenaires de comarquage assimilés à des schémas de cartes de paiement quadripartites, utilisent des commissions d’interchange implicites et à contribuer ainsi à l’établissement de conditions de concurrence égales entre ces schémas de cartes de paiement (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, point 68). |
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43 |
Ladite assimilation et la réalisation de ces objectifs impliquent d’interpréter la notion de « compensation nette », définie à l’article 2, point 11, de ce règlement, dans le sens large mentionné au point 37 du présent arrêt. |
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44 |
Une telle interprétation est également confortée par l’article 5 du règlement 2015/751 qui prévoit une règle visant à interdire le contournement des plafonds visés aux articles 3 et 4 de ce règlement. Ainsi, aux termes de cet article 5, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange, reçue par un émetteur de la part d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange. |
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45 |
À ce titre, le considérant 31 dudit règlement précise que cette règle vise, de manière large, les flux financiers à destination des émetteurs. Cela implique que la « compensation nette » des commissions acquittées ou perçues par ces émetteurs au profit ou en provenance d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire devrait être considérée comme relevant de la commission d’interchange. Il est indiqué à ce considérant 31 que, pour le calcul de cette dernière et pour garantir l’absence de contournement des règles, il convient de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un émetteur de la part d’un schéma de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par l’émetteur au schéma de cartes de paiement. Une telle règle vise ainsi à tenir compte du fait que les paiements, les incitations et les commissions peuvent être directs, c’est-à-dire fondés sur le volume ou par opération, ou indirects, lorsqu’ils constituent des incitations commerciales, des bonus ou des rabais en cas de réalisation d’un certain volume d’opérations. |
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46 |
Afin de garantir que les différents types de schémas de cartes de paiement, y compris les schémas de cartes de paiement tripartites assimilés à des schémas de cartes de paiement quadripartites, lorsque ces premiers incluent des partenaires de comarquage, soient soumis aux mêmes règles, il y a lieu de considérer, compte tenu de ce qui précède, que les flux financiers reçus par ces partenaires de comarquage dans le cadre d’un tel schéma de cartes de paiement tripartite doivent être pris en compte dans la détermination de la « compensation nette », même dans la situation où lesdits partenaires n’agissent pas en tant qu’émetteur, au sens de l’article 2, point 2, du règlement 2015/751. |
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47 |
Il s’ensuit qu’une rémunération qu’un partenaire de comarquage reçoit d’un schéma de cartes de paiement tripartite dans le cadre d’opérations de paiement par carte ou d’activités connexes doit être considérée comme entrant dans la notion de « compensation nette », au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, lorsque cette rémunération a un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange. |
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48 |
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un partenaire de comarquage en provenance d’un schéma de cartes de paiement tripartite peut être considéré comme étant une « compensation nette », au sens de cette disposition, même si ce partenaire n’est pas lui-même un « émetteur », au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, pour autant que les rémunérations faisant partie de ce montant ont un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange. |
Sur la deuxième question
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49 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si les articles 4 et 5 du règlement 2015/751, lus en combinaison avec l’article 2, points 10 et 11, de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que la « compensation nette », au sens de cette dernière disposition, relève directement du champ d’application de cet article 4 ou, alternativement, de celui de l’interdiction de contournement prévue à l’article 5 dudit règlement. |
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50 |
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 4 du règlement 2015/751, la commission d’interchange proposée ou demandée par les prestataires de services de paiement pour les opérations liées à une carte de crédit ne doit pas dépasser 0,3 % de la valeur de l’opération. L’article 5 de ce règlement, intitulé « Interdiction de contournement », prévoit, quant à lui, que, aux fins de l’application de ce plafond, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange, reçue par un émetteur de la part d’un schéma de cartes de paiement, d’un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d’interchange. |
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51 |
Il s’ensuit que ces deux dispositions ont des champs d’application bien distincts. D’une part, l’article 4 du règlement 2015/751 vise en effet spécifiquement la « commission d’interchange », au sens de l’article 2, point 10, de ce règlement. Il s’agit d’une commission payée directement ou indirectement pour chaque opération effectuée entre l’émetteur et l’acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte et cet article 4 prévoit que cette commission ne dépasse pas un plafond fixé à 0,3 % de la valeur d’une telle opération. |
|
52 |
D’autre part, l’article 5 dudit règlement prévoit une règle visant à interdire le contournement de ce plafond en incluant dans la commission d’interchange toute autre rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à une telle commission. |
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53 |
Ainsi qu’il a été constaté aux points 44 à 47 du présent arrêt, cette règle vise ainsi à assurer que les différents types de schémas de cartes de paiement, y compris les schémas de cartes de paiement tripartites assimilés à des schémas de cartes de paiement quadripartites, lorsque ces premiers incluent des partenaires de comarquage, soient soumis aux mêmes règles. Cet objectif implique de tenir compte, de manière large, des paiements, des incitations et des commissions directs, c’est-à-dire fondés sur le volume ou par opération, ou indirects qui interviennent dans ces schémas et qui sont susceptibles d’influencer le niveau de la commission d’interchange. Afin de tenir compte des spécificités des différents types de schémas de cartes de paiement, les rémunérations convenues dans la cadre de ces schémas, y compris la compensation nette, doivent donc être pris en compte, pour l’application du plafond visé à l’article 4 du règlement 2015/751, lorsqu’elles ont un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange. |
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54 |
Si, certes, l’article 2, point 10, de ce règlement indique que la compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d’interchange, il ressort du libellé clair de l’article 5 dudit règlement et de l’objet de la règle anticontournement qu’il prévoit, que cette prise en compte se justifie aux fins de l’application de cette règle. Il en résulte donc que cette compensation ou ces autres rémunérations relèvent du champ d’application de cet article 5, lorsqu’elles ont un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange. |
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55 |
Cette interprétation est, en outre, corroborée par la genèse du règlement 2015/751. En effet, la mention de la « rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange », qui figurait initialement à l’article 4 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liés à une carte (COM/2013/0550 final), a été déplacé à l’article 5 du règlement 2015/751. Ce déplacement est la conséquence directe, ainsi que l’admet l’ACM dans ses observations écrites, de l’ajout, dans ce règlement, de la clause d’assimilation de certains schémas de cartes de paiement tripartites aux schémas de cartes de paiement quadripartites, figurant dans la version définitive de l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement. |
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56 |
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la deuxième question que les articles 4 et 5 du règlement 2015/751, lus en combinaison avec l’article 2, points 10 et 11, de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que la compensation nette relève du champ d’application de l’interdiction de contournement prévue à l’article 5 de ce règlement. |
Sur les troisième à cinquième questions
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57 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si l’article 5 du règlement 2015/751 s’applique à des rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage de la part d’un schéma de cartes de paiement, lorsque ce partenaire n’est pas un émetteur de cartes. Dans l’affirmative, elle se demande, dans le cadre de sa quatrième question, en substance, à quelles conditions ces rémunérations ont « un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange », au sens de cette disposition. Dans ce contexte, elle se demande, en particulier, si la finalité desdites rémunérations doit être d’inciter à l’utilisation par les titulaires des cartes de ce schéma. Enfin, dans le cadre de sa cinquième question, elle souhaite savoir s’il y a lieu d’examiner l’effet desdites rémunérations lorsqu’il a été établi que celles-ci avaient un objet équivalent à la commission d’interchange. |
|
58 |
La juridiction de renvoi cherche donc à savoir comment interpréter la condition énoncée à l’article 5 du règlement 2015/751 nécessitant que les rémunérations convenues, y compris la compensation nette, aient « un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange » pour pouvoir relever du champ d’application de cette disposition, notamment lorsqu’il s’agit de rémunérations reçue par un partenaire de comarquage qui n’est pas un émetteur dans le cadre d’un schéma de cartes de paiement tripartite assimilé à un schéma de cartes de paiement quadripartite. |
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59 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que la condition tenant à ce que la rémunération convenue, y compris la compensation nette, a un « objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange » nécessite de déterminer si une rémunération convenue entre un partenaire de comarquage, qui n’est pas un émetteur, et un schéma de cartes de paiement tripartite en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes à ces cartes, a un objet ou alternativement un effet incitatif équivalent à une telle commission d’interchange. |
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60 |
Il y a lieu de relever, en premier lieu, ainsi qu’il ressort des réponses aux première et deuxième questions préjudicielles, que l’article 5 du règlement 2015/751 s’applique à des rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement, lorsque ce partenaire n’est pas un émetteur de cartes. Une telle application participe de l’assimilation qu’il convient d’opérer entre les schémas de cartes de paiement tripartites, lorsque ceux-ci impliquent un partenaire de comarquage, et les schémas de cartes de paiement quadripartites. Cette assimilation contribue à l’objectif de ce règlement visant à établir des conditions de concurrence égale entre ces schémas en leur appliquant les mêmes règles. Ainsi qu’il ressort du point 42 du présent arrêt, cette disposition vise ainsi à tenir compte de l’existence de commissions d’interchange implicites dans le cadre des schémas de cartes de paiement tripartites assimilés à des schémas de cartes de paiement quadripartites, lorsque ces premiers incluent des partenaires de comarquage. |
|
61 |
À cette fin, l’article 5 du règlement 2015/751 s’applique aux rémunérations convenues dans le cadre des schémas de cartes de paiement tripartites qui ne sont pas explicitement des commissions d’interchange, mais qui ont un objet ou un effet équivalent à de telles commissions. |
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62 |
En outre, il ressort du considérant 31 de ce règlement, rappelé au point 45 du présent arrêt, que la règle prévue à cet article 5 vise à tenir compte du fait que, dans les schémas de cartes de paiement, les paiements, les incitations et les commissions peuvent être directs, c’est-à-dire fondés sur le volume ou par opération, ou indirects, lorsqu’ils constituent des incitations commerciales, des bonus ou des rabais en cas de réalisation d’un certain volume d’opérations. |
|
63 |
C’est donc à la lumière de la définition de la notion de « commission d’interchange », définie à l’article 2, point 10, du règlement 2015/751, ainsi que de ce considérant 31, qu’il convient d’interpréter la condition selon laquelle une rémunération doit avoir « un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange » pour relever de l’article 5 de ce règlement. |
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64 |
À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que la « commission d’interchange », au sens de l’article 2, point 10, du règlement 2015/751, désigne une commission qui est payée pour chaque opération effectuée entre l’émetteur et l’acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. Ainsi qu’il ressort du considérant 10 de ce règlement, les commissions d’interchange sont généralement facturées aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération de paiement liée à une carte et se répercutent sur le coût des opérations pour les consommateurs. |
|
65 |
Il en découle que, par analogie, une rémunération qui, d’une part, est payée par le schéma de cartes de paiement tripartite au partenaire de comarquage pour le volume ou les opérations liés à l’utilisation de cette carte et qui, d’autre part, a une répercussion sur le coût du service d’utilisation de ladite carte pour le consommateur est susceptible de constituer une rémunération qui a un « objet équivalent à la commission d’interchange », au sens de l’article 5 du règlement 2015/751. |
|
66 |
Deuxièmement, s’agissant de la condition selon laquelle une rémunération convenue a un « effet équivalent à la commission d’interchange », au sens de cette disposition, il ressort du libellé de cette dernière ainsi que de l’objectif qu’elle poursuit que cette condition vise à couvrir toute autre rémunération convenue dans le cadre du schéma de cartes de paiement, notamment une rémunération entre le schéma de cartes de paiement tripartite et le partenaire de comarquage, qui n’est pas directement fondée sur le volume ou les opérations liées à l’utilisation de la carte, mais qui a un effet sur cette utilisation. |
|
67 |
Il découle des précisions énoncées aux considérants 31 et 32 du règlement 2015/751, ainsi que de la définition de la notion de « compensation nette », au sens de l’article 2, point 11, de ce règlement, que ladite condition vise les paiements en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte, visant à financer les pratiques incitatives d’utilisation de cette carte, telles que les incitations commerciales, les bonus ou les rabais et qui ont un effet sur le coût d’utilisation de ladite carte pour le consommateur. |
|
68 |
En deuxième lieu, il convient de préciser qu’il résulte de l’utilisation de la locution « ou » dans le libellé clair et non équivoque de cet article 5 que le critère qui y figure revêt un caractère alternatif. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, il est suffisant que les rémunérations reçues aient soit un objet, soit un effet équivalent à la commission d’interchange pour être considérées comme relevant de cette disposition, aux fins de l’application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4 dudit règlement. |
|
69 |
Il revient toutefois à la juridiction de déterminer, en tenant compte de ce qui précède et au vu des caractéristiques de la rémunération convenue entre le schéma de cartes de paiement tripartite et le partenaire de comarquage en cause au principal, si cette rémunération a un objet ou alternativement un effet équivalent à une commission d’interchange, de telle sorte que cette rémunération relève de l’article 5 du règlement 2015/751. |
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70 |
Il en résulte qu’il convient de répondre aux troisième à cinquième questions que l’article 5 du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens que la condition tenant à ce que la rémunération convenue, y compris la compensation nette, a un « objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange » nécessite de déterminer si une rémunération convenue entre un partenaire de comarquage, qui n’est pas un émetteur, et un schéma de cartes de paiement tripartite en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes à ces cartes, a un objet ou alternativement un effet incitatif équivalent à une telle commission d’interchange, ce qui implique de tenir compte de l’objet ou de l’effet de cette rémunération sur l’incitation pour le consommateur à utiliser lesdites cartes. |
Sur la sixième question
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71 |
Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens qu’une « commission de service acquittée par le commerçant », payée par un partenaire de comarquage à un schéma de cartes de paiement tripartite peut être déduite des paiements, des rabais ou des incitations reçus par ce partenaire de la part de ce schéma de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte. |
|
72 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 définit la notion de « compensation nette » comme étant « le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l’acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte ». |
|
73 |
De plus, il convient d’observer que l’article 2, point 12, de ce règlement définit la « commission de service acquittée par le commerçant » comme étant « une commission versée à l’acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne des opérations de paiement liées à une carte ». À cet égard, aux termes de l’article 2, point 13, dudit règlement, le « bénéficiaire » s’entend comme étant « une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ». |
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74 |
Ainsi, il découle du libellé clair de l’article 2, point 12, du règlement 2015/751 que la commission de service acquittée par le commerçant s’inscrit dans la relation entre un commerçant, à savoir le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 13, de ce règlement, et l’acquéreur. En revanche, cette commission ne s’inscrivant pas dans la relation juridique entre le partenaire de comarquage et l’acquéreur, à savoir le schéma de cartes de paiement tripartite, elle ne relève pas de la notion de « compensation nette », au sens de l’article 2, point 11, dudit règlement. |
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75 |
Dans un schéma de cartes de paiement tripartite, la même entité, à savoir le schéma de cartes de paiement, exerce les fonctions d’acquéreur et d’émetteur et un partenaire de comarquage peut également être un commerçant utilisant des services de ce schéma, c’est-à-dire un bénéficiaire au sens dudit règlement. Dans une telle configuration, un partenaire de comarquage peut utiliser les services dudit schéma et accepter des opérations de paiement avec des instruments de paiement émis par le même schéma et payer une commission de service à celui-ci. Toutefois, une telle commission de service acquittée par le partenaire de comarquage est payée par ce dernier non en cette qualité, mais en tant que bénéficiaire. En effet, cette commission de service est dénuée de lien avec le partenariat conclu avec le schéma de cartes de paiement et, en tout état de cause, elle devrait aussi être acquittée auprès d’un autre schéma de cartes de paiement. Ainsi, cette commission ne s’inscrit pas dans la relation juridique entre le partenaire de comarquage et l’acquéreur. |
|
76 |
Par conséquent, la commission de service acquittée par le commerçant ne saurait être déduite du montant total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par le partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement tripartite pour le calcul de cette compensation nette, même si c’est ce partenaire qui opère en tant que commerçant. |
|
77 |
Il résulte de ce qui précède que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens qu’une « commission de service acquittée par le commerçant », payée par un partenaire de comarquage à un schéma de cartes de paiement tripartite ne peut pas être déduite des paiements, des rabais ou des incitations reçus par le partenaire de comarquage de la part de ce schéma de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte. |
Sur la septième question
|
78 |
Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens qu’il permet, aux fins du calcul de la compensation nette, de déduire du montant total reçu par le partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement tripartite non seulement des rémunérations monétaires versées par ce partenaire, mais également les prestations non monétaires que ledit partenaire verse à ce schéma de cartes de paiement et, le cas échéant, sur la base de quels critères cette valeur doit être déterminée. |
|
79 |
Ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, la compensation nette, dans le cas d’un schéma de cartes de paiement tripartite qui émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage, correspond au montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par le partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement. |
|
80 |
Afin de déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, une compensation non monétaire peut être déduite des rémunérations payées au partenaire de comarquage par le schéma de cartes de paiement tripartite, premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 se réfère aux « paiements, rabais ou incitations ». Or, la notion d’« incitation » a une portée large qui va au-delà des seules incitations monétaires. L’emploi de ce terme au pluriel après la mention des paiements et des rabais tend, en outre, à confirmer que la compensation ainsi visée n’est pas limitée à la seule compensation monétaire. |
|
81 |
Cette interprétation large de l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 est corroborée par le considérant 31 de ce règlement. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 45 du présent arrêt, les paiements, les incitations et les commissions peuvent être tant directs (fondés sur le volume ou par opération) qu’indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d’un certain volume d’opérations), de sorte que la notion d’« incitation » ne saurait être comprise comme couvrant exclusivement les rémunérations monétaires. |
|
82 |
En outre, ce considérant 31 précise que, lors du contrôle de tout contournement des dispositions dudit règlement, il y a lieu de tenir compte des bénéfices que les émetteurs tirent des programmes spéciaux mis conjointement en place par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement, des revenus générés par le traitement et les licences ainsi que des autres commissions versées aux schémas de cartes de paiement. |
|
83 |
Deuxièmement, interpréter l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 en ce sens que seules les contributions monétaires peuvent être déduites des rémunérations payées au partenaire de comarquage porterait atteinte aux objectifs poursuivis par ce règlement ainsi qu’à la règle prévue à l’article 5 dudit règlement dont l’objet est d’interdire le contournement des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4 du même règlement. |
|
84 |
S’agissant de la valeur des rémunérations non monétaires celle-ci doit être déterminée en fonction de leur valeur économique. En effet, si la valeur des rémunérations non monétaires était déterminée contractuellement par le schéma de cartes de paiement tripartite et le partenaire de comarquage, cette valeur pourrait être surestimée afin de compenser les rémunérations versées par ce schéma au partenaire de comarquage. Or, cela porterait atteinte à l’objectif du règlement 2015/751 consistant à assurer des conditions de concurrence égales sur le marché et à diminuer le coût des opérations de paiement par carte de paiement pour les consommateurs. Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération la valeur économique de l’incitation non monétaire en déterminant cette valeur sur la base de tous les éléments de l’affaire dont elle est saisie, et notamment de sa valeur économique réelle dans le cas où le service peut être acheté par d’autres personnes et où son prix a été rendu public. |
|
85 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la septième question que l’article 2, point 11, du règlement 2015/751 doit être interprété en ce sens qu’il permet, aux fins du calcul de la compensation nette, de déduire du montant total reçu par le partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement tripartite non seulement des rémunérations monétaires versées par ce partenaire, mais également les prestations non monétaires que ledit partenaire verse à ce schéma de cartes de paiement et qui doivent être évaluées en tenant compte de leur valeur économique réelle. |
Sur les dépens
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86 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
- Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
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