Article 4 de la Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial, comprenant les éléments énoncés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, qui n’est pas inférieur à 350 000 EUR.