Article 24 de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE
1.   Chaque État membre désigne l’autorité centrale visée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, en tant qu’autorité administrative compétente centrale chargée de s’acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.

Toutefois, aux fins du paragraphe 4, point h), les États membres peuvent désigner une autorité compétente autre que l'autorité compétente centrale visée au premier alinéa.

2.   Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente centrale à déléguer des tâches. À l'exception des tâches visées au paragraphe 4, point h), toute délégation de tâches relative aux obligations prévues dans la présente directive et dans ses mesures d'exécution est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et prend fin huit ans après ladite entrée en vigueur. Les délégations de tâches sont formulées de manière précise, en indiquant les tâches qui doivent être entreprises et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.

Ces conditions comportent une clause exigeant de l'entité en question qu'elle soit organisée de manière à éviter les conflits d'intérêts et à ce que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées de façon déloyale ou en vue d'entraver la concurrence. En tout état de cause, il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1 de vérifier que les dispositions de la présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci sont respectées.

3.   Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations. 4.  

Chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Elle est au moins autorisée à:

a) 

exiger des auditeurs, des émetteurs, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents;

b) 

exiger de l'émetteur qu'il rende publiques les informations visées au point a) par les moyens et dans les délais que l'autorité juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur, ou les personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui, s'abstiennent de le faire, l'autorité compétente peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative;

c) 

exiger des dirigeants des émetteurs et des dirigeants des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, qu'ils notifient les informations requises par la présente directive, ou par des dispositions de droit interne adoptées conformément à la présente directive, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires;

d) 

suspendre ou demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elle a de bonnes raisons de croire que les dispositions de la présente directive, ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes par l'émetteur;

e) 

interdire la négociation sur un marché réglementé si elle constate que les dispositions de la présente directive ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes, ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

f) 

veiller à ce que l'émetteur rende publiques les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal du public dans tous les États membres où les valeurs mobilières sont négociées ainsi qu'à prendre des mesures appropriées si tel n'est pas le cas;

g) 

rendre public le fait qu'un émetteur, ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée aux articles 10 ou 13, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

h) 

examiner si les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent et à prendre les mesures appropriées si elle constate des irrégularités;

i) 

effectuer des inspections sur place sur son territoire, conformément à son droit national, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive et de ses mesures d'exécution. Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente ou les autorités compétentes peuvent exercer cette prérogative en s'adressant à l'autorité judiciaire compétente et/ou en coopération avec d'autres autorités.

4 bis.   Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le droit national. 4 ter.  

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon l’une des modalités suivantes:

—  directement, —  en collaboration avec d’autres autorités, —  sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités, —  par la saisine des autorités judiciaires compétentes. 5.   Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la possibilité pour un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre. 6.   Le fait qu'un auditeur communique aux autorités compétentes tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par l'autorité compétente au titre du paragraphe 4, point a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n'engage nullement la responsabilité dudit auditeur.