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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 févr. 2026, C-864/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-864/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2026.#GT e.a. contre Valora Effekten Handel AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Directive 2004/109/CE – Harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre – Notification de l’acquisition de participations importantes dans le capital de sociétés – Acquisition de telles participations par des personnes agissant de concert – Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa – Notion d’“exigences plus strictes” – Dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises.#Affaire C-864/24. | |
| Date de dépôt : | 13 décembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0864 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:94 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
12 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/109/CE – Harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre – Notification de l’acquisition de participations importantes dans le capital de sociétés – Acquisition de telles participations par des personnes agissant de concert – Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa – Notion d’“exigences plus strictes” – Dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises »
Dans l’affaire C-864/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 22 octobre 2024, parvenue à la Cour le 13 décembre 2024, dans la procédure
GT,
Beteiligungen im Baltikum AG,
VCI Venture Capital und Immobilien AG
contre
Valora Effekten Handel AG,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. E. Regan et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Valora Effekten Handel AG, par Me D. Lochner, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement hellénique, par MM. V. Baroutas et K. Boskovits, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. G. Meeßen et G. von Rintelen, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Banque centrale européenne, par Mme K. Klausch, MM. K. Lackhoff et A. Witte, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2004, L 390, p. 38), telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 294, p. 13) (ci-après la « directive 2004/109 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GT, Beteiligungen im Baltikum AG et VCI Venture Capital und Immobilien AG à Valora Effekten Handel AG (ci-après « Valora ») au sujet de la validité de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de Valora de l’année 2018. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/25/CE
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3 |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (JO 2004, L 142, p. 12), celle-ci prévoit des mesures de coordination de toutes les règles des États membres concernant les offres publiques d’acquisition de titres d’une société relevant du droit d’un État membre, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres. |
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4 |
L’article 2, paragraphe 1, sous d), de cette directive est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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5 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Autorité de contrôle et droit applicable », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes pour le contrôle d’une offre en ce qui concerne les règles adoptées ou introduites en application de la présente directive. […] » |
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6 |
L’article 5 de la même directive, intitulé « Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable », dispose, à son paragraphe 1 : « Lorsqu’une personne physique ou morale détient, à la suite d’une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d’une société au sens de l’article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu’elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe 4. » |
La directive 2004/109
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7 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2004/109, celle-ci « fixe des exigences concernant la divulgation d’informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre ». |
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8 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette directive énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
[…]
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9 |
L’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, de ladite directive est ainsi libellé : « L’État membre d’origine ne peut pas soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique ou morale visée à l’article 10 ou 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf : […]
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10 |
L’article 9 de la même directive, intitulé « Notification de l’acquisition ou de la cession de participations importantes », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’État membre d’origine veille à ce que, lorsqu’un détenteur d’actions acquiert ou cède des actions d’un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ledit détenteur d’actions soit tenu de notifier à l’émetteur le pourcentage des droits de vote de l’émetteur détenus par le détenteur d’actions à la suite de l’acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. […] » |
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11 |
L’article 10 de la directive 2004/109, intitulé « Acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote », dispose : « Les exigences en matière de notification définies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, s’appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote lorsque l’un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :
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12 |
L’article 24 de cette directive, intitulé « Autorités compétentes et prérogatives de ces autorités », prévoit, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre désigne l’autorité centrale visée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2003, L 345, p. 64)], en tant qu’autorité administrative compétente centrale chargée de s’acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. […] » |
La directive 2013/50
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13 |
La directive 2013/50 a inséré le paragraphe 1 bis à l’article 3 de la directive 2004/109. Le considérant 12 de la directive 2013/50 énonce : « Un régime harmonisé pour la notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote, en ce qui concerne notamment l’agrégation des actions détenues avec les instruments financiers détenus, devrait améliorer la sécurité juridique, renforcer la transparence et réduire la charge administrative pesant sur les investisseurs transfrontaliers. […] En particulier, les États membres devraient également pouvoir continuer à appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises qui sont surveillées par les autorités désignées par les États membres en vertu de l’article 4 de la directive [2004/25], lesquelles imposent des obligations de publicité plus strictes que celles prévues par la directive [2004/109]. » |
Le droit allemand
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L’article 33, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz über den Wertpapierhandel (loi sur le commerce des valeurs mobilières) (BGBl. 1998 I, p. 2708), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal (ci-après le « WpHG »), dispose : « Toute personne qui, par acquisition, cession ou d’une autre manière, soit atteint 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % ou 75 % des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans un émetteur dont la République fédérale d’Allemagne est l’État d’origine, soit passe au-dessus ou en dessous de l’un des pourcentages précités (déclarant), doit en informer immédiatement l’émetteur et, simultanément, le [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral de contrôle des services financiers, Allemagne)], au plus tard dans un délai de quatre jours de négociation, en tenant compte de l’article 34, paragraphes 1 et 2. » |
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15 |
L’article 34, paragraphe 2, du WpHG prévoit : « La personne soumise à une obligation de déclaration se voit également attribuer la totalité des droits de vote qui sont attachés aux actions dans un émetteur dont la République fédérale d’Allemagne est l’État d’origine et détenus par un tiers avec lequel la personne soumise à une obligation de déclaration ou sa filiale concerte son comportement à l’égard de cet émetteur sur la base d’un accord ou d’une autre manière, sauf si cette concertation est ponctuelle. Le comportement est réputé “concerté” lorsque la personne soumise à une obligation de déclaration ou sa filiale et le tiers s’entendent sur l’exercice des droits de vote ou coopèrent d’une autre manière en vue de modifier de façon durable et notable l’orientation entrepreneuriale de l’émetteur. […] » |
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16 |
L’article 44, paragraphe 1, du WpHG dispose : « Les droits attachés aux actions qui sont détenues par une personne soumise à une obligation de déclaration ou au titre desquelles des droits de vote sont attribués à cette personne conformément à l’article 34 n’existent pas pour la période pendant laquelle il n’est pas satisfait aux obligations de notification visées à l’article 33, paragraphes 1 ou 2. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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17 |
Les requérants au principal, actionnaires de Valora, la défenderesse au principal, ont introduit, devant le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne), une action par laquelle ils ont contesté certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de Valora de l’année 2018. |
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18 |
Le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim) ayant rejeté cette action, les requérants au principal ont interjeté appel devant l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe, Allemagne). |
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19 |
Cette dernière juridiction a rejeté cet appel au motif que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du WpHG, ils n’avaient pas le droit de contester les résolutions de l’assemblée générale de Valora, dès lors qu’ils avaient manqué aux obligations de notification qui leur incombaient en vertu des articles 33 et 34 du WpHG. L’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) a considéré, à cet égard, que les droits de vote attachés aux actions détenues dans Valora par chacun des requérants au principal ainsi que par une société tierce, à savoir K. AG, devaient leur être attribués réciproquement, dès lors que, entre l’année 2017 et l’année 2019, les requérants au principal et la société K. avaient concerté leur comportement, au sens de l’article 34, paragraphe 2, du WpHG. |
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20 |
À cet égard, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) a constaté, sur la base des déclarations soumises par les requérants au principal ainsi que par la société K. en vue des assemblées générales ordinaires de Valora des années 2017 et 2018, que, durant l’année 2017, les droits de vote attachés aux actions détenues par ces requérants et par la société K., pris ensemble, dépassaient le seuil de 10 % des droits de vote dans Valora alors que, durant l’année 2018, ces droits étaient passés en dessous de ce seuil, sans que lesdits requérants en informent l’Office fédéral de contrôle des services financiers, comme ils étaient tenus de le faire conformément à l’article 33 du WpHG. |
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21 |
Par ailleurs, eu égard à la circonstance que les requérants au principal et la société K. avaient concerté leur comportement, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) n’a pas jugé nécessaire de trancher la question de savoir si ces requérants étaient liés par un accord sur l’exercice de leurs droits de vote. |
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22 |
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, est saisi d’un recours en Revision formé par les requérants au principal contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) et s’interroge sur la question de savoir si l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, de la directive 2004/109 permet aux États membres d’adopter une disposition, telle que l’article 34, paragraphe 2, du WpHG, qui prévoit des exigences en matière de notification allant au-delà de celles prévues à l’article 10 de cette directive. |
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23 |
Il explique, à cet égard, que l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) a jugé qu’il y avait lieu d’attribuer à chacun des requérants au principal des droits de vote détenus par les autres requérants ainsi que par la société K., au motif qu’il existerait, entre eux, une concertation « d’une autre manière », au sens de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du WpHG. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), indique que, s’il devait s’avérer que cette disposition n’est pas conforme au droit de l’Union, il devrait annuler l’arrêt de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) et renvoyer l’affaire devant cette dernière juridiction afin que celle-ci détermine, sur la base d’une instruction complémentaire de l’affaire, s’il existait un « accord », au sens de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, du WpHG, entre les requérants au principal et la société K. Si, en revanche, il devait s’avérer que l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, est conforme au droit de l’Union, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) devrait rejeter le recours en Revision dont il est saisi. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’un « accord », au sens de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, du WpHG, entre les requérants au principal et la société K. serait sans pertinence. |
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24 |
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) explique que la question de la conformité au droit de l’Union de l’article 34, paragraphe 2, du WpHG est controversée dans la doctrine allemande. Les auteurs, soutenant que cette disposition est conforme au droit de l’Union, s’appuieraient principalement sur la genèse de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109. Il en ressort, selon ces auteurs, que cet article 34, paragraphe 2, visait précisément à préserver la notion d’« actions de concert », dont de nombreux États membres estimaient qu’elle avait fait ses preuves. |
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25 |
Cette juridiction ajoute que, selon lesdits auteurs, il serait possible de considérer que l’article 34, paragraphe 2, du WpHG constitue une disposition concernant les offres publiques d’acquisition au sens de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109. Plaiderait en faveur de cette thèse le fait que le législateur allemand a fait le choix de libeller l’article 34, paragraphe 2, du WpHG en des termes identiques à ceux de l’article 30, paragraphe 2, du Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (loi sur les acquisitions de valeurs mobilières et les offres publiques d’acquisition) (BGBl. 2001 I, p. 3822), lequel vise à transposer la directive 2004/25 dans le droit allemand. Par ailleurs, l’Office fédéral de contrôle des services financiers contrôlerait, à la fois, le respect des dispositions de cette dernière loi, en qualité d’autorité de contrôle, au sens de l’article 4 de la directive 2004/25, et celui des obligations de notification prévues par le WpHG, en qualité d’autorité compétente au sens de l’article 24 de la directive 2004/109. |
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26 |
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la [directive 2004/109] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du [WpHG], selon lequel, aux fins de l’attribution des droits de vote, il n’est pas nécessaire que la personne soumise à une obligation de déclaration et le tiers aient conclu un accord sur l’exercice des droits de vote, dans la mesure où il suffit que des éléments de fait révèlent l’existence d’un comportement concerté d’une autre manière ? » |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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27 |
Valora conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que la question posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) ne serait pas pertinente pour la solution du litige au principal. Elle fait valoir, en substance, que, dans les circonstances en cause dans celui-ci, il existe bien un « accord », au sens de l’article 10, sous a), de la directive 2004/109. En tout état de cause, ces circonstances relèveraient aussi du cas de figure envisagé à cet article 10, sous e), relatif aux droits de vote détenus par une entreprise contrôlée par une personne soumise à une obligation de notification. |
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28 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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29 |
En l’occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) a constaté l’existence d’une concertation « d’une autre manière », au sens de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du WpHG, entre les requérants au principal et la société K. |
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30 |
Certes, l’existence d’une concertation entre plusieurs détenteurs de titres d’une société relevant du champ d’application de la directive 2004/109 peut constituer un indice de l’existence de la conclusion, entre ces détenteurs, d’un « accord », au sens de l’article 10, sous a), de cette directive et de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, du WpHG. |
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31 |
Toutefois, la juridiction de renvoi précise que, dans l’arrêt visé par le recours en Revision dont elle est saisie, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) s’est expressément abstenu de constater l’existence d’un « accord », au sens de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, du WpHG, entre les requérants au principal et la société K. L’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) aurait, en effet, estimé que le fait que les requérants au principal ainsi que la société K. s’étaient concertés entre eux suffisait pour justifier l’application de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du WpHG, relatif à une concertation d’« une autre manière ». |
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32 |
La juridiction de renvoi souhaite, dès lors, savoir si la directive 2004/109 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du WpHG. Comme cette juridiction l’a expliqué, en cas de réponse négative à cette question, ce recours en Revision devra être rejeté. En revanche, en cas de réponse affirmative, ladite juridiction indique qu’elle serait tenue de faire droit audit recours en Revision, d’annuler l’arrêt de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) et de renvoyer l’affaire devant cette dernière juridiction, afin qu’elle statue sur l’existence d’un éventuel « accord », au sens de l’article 10, sous a), de la directive 2004/109 et de l’article 34, paragraphe 2, première phrase, premier cas de figure, du WpHG, entre les requérants au principal et la société K. |
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33 |
Quant à la référence, faite par Valora, à l’article 10, sous e), de la directive 2004/109, il suffit de relever qu’il ne ressort pas des indications de la juridiction de renvoi que l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe), seul compétent pour apprécier les faits du litige au principal, ait constaté l’existence d’une situation de contrôle d’une entreprise par une personne, telle que celle visée à cette disposition. |
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34 |
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la question préjudicielle est pertinente pour la solution du litige au principal, de telle sorte que la présente demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur la question préjudicielle
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35 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que les exigences en matière de notification, définies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive, s’appliquent également aux détenteurs de droits de vote qui concertent leur comportement à l’égard de l’émetteur des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés d’une manière autre que sur la base d’un « accord » conclu entre ces détenteurs, tel que visé à l’article 10, sous a), de ladite directive. |
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36 |
Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, de la directive 2004/109, l’État membre d’origine ne peut pas soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique ou morale visée à l’article 10 ou 13 de cette directive, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans ladite directive, cette interdiction étant néanmoins assortie de trois exceptions, énoncées à ce quatrième alinéa, sous i) à iii) (arrêt du 9 septembre 2021, Adler Real Estate e.a., C-605/18, EU:C:2021:712, point 30). |
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37 |
En particulier, l’exception figurant à cet article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), permet à l’État membre d’origine d’appliquer aux détenteurs d’actions ou aux personnes physiques ou morales visées, notamment à l’article 10 de la directive 2004/109, « les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises, qui sont surveillées par les autorités désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive [2004/25] » (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Adler Real Estate e.a., C-605/18, EU:C:2021:712, point 32). |
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38 |
Cette exception est ainsi soumise à deux conditions consistant, la première, à ce que les exigences plus strictes que celles énoncées dans la directive 2004/109 soient prévues par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives portant sur les opérations énumérées au point précédent du présent arrêt et, la seconde, à ce que ces exigences soient surveillées par les autorités désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25. Ces deux conditions présentent un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Adler Real Estate e.a., C-605/18, EU:C:2021:712, points 33, 37 et 45). |
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39 |
La Cour a jugé que l’insertion, par la directive 2013/50, du paragraphe 1 bis à l’article 3 de la directive 2004/109 visait à remédier au niveau inégal d’harmonisation des obligations de notification applicables aux personnes physiques et morales qui acquièrent ou gèrent d’une autre manière des participations dans le capital d’émetteurs actifs sur le marché réglementé d’un État membre, en raison de la faculté que la directive 2004/109, avant d’être modifiée par la directive 2013/50, laissait à l’État membre d’origine de soumettre les détenteurs d’actions ou d’autres instruments financiers à des exigences de notification plus strictes que celles qu’elle prévoyait. La directive 2013/50, qui, ainsi que l’expose son considérant 12, avait pour but d’établir un régime harmonisé pour la notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote, a donc supprimé cette faculté pour les États membres, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous i) à iii), de la directive 2004/109 (arrêt du 9 septembre 2021, Adler Real Estate e.a., C-605/18, EU:C:2021:712, point 31). |
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40 |
Eu égard à la finalité de cet article 3, paragraphe 1 bis, qui consiste à établir ce régime, les exceptions à l’interdiction, pour l’État membre d’origine, de soumettre les détenteurs d’actions ou d’autres instruments financiers à des exigences de notification plus strictes doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt du 9 septembre 2021, Adler Real Estate e.a., C-605/18, EU:C:2021:712, point 41). |
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41 |
Partant, dans le cadre d’une interprétation stricte de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109, il convient de considérer que celle-ci ne concerne que les exigences plus strictes en matière de notification qui sont directement liées aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées par un État membre en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises. |
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42 |
En revanche, ne sauraient être considérées comme étant couvertes par cette exception des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la divulgation d’informations sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre, qui s’appliquent indépendamment de l’existence d’une offre publique d’acquisition, d’une opération de fusion ou d’une autre opération ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises. Le fait que les informations sur lesquelles portent ces dispositions pourraient présenter une pertinence en cas d’offre publique d’acquisition des titres de l’entreprise concernée, d’une opération de fusion de cette entreprise avec une autre entreprise ou d’une autre opération ayant des incidences sur la propriété et le contrôle de la première entreprise ne suffit pas pour justifier une interprétation différente. |
|
43 |
En l’occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que, conformément à la réglementation allemande applicable, la surveillance des exigences plus strictes découlant de l’article 34, paragraphe 2, du WpHG incombe à l’Office fédéral de contrôle des services financiers, qui est aussi l’autorité désignée par la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 4 de la directive 2004/25. |
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44 |
Partant, la seconde des conditions d’application de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109 mentionnées au point 38 du présent arrêt paraît remplie, sous réserve, pour autant que nécessaire, de vérification par la juridiction de renvoi. |
|
45 |
Toutefois, il ressort des indications fournies par cette juridiction que l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du WpHG s’applique dans toutes les circonstances susceptibles de faire naître une obligation de notification, au titre de l’article 9 de cette directive. Il n’apparaît pas, dès lors, que cette disposition présente un lien direct avec « les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises », comme l’exige l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de ladite directive, ce qu’il appartient, toutefois, à ladite juridiction de vérifier. |
|
46 |
Le fait, mis en avant par la juridiction de renvoi, que le libellé de l’article 34, paragraphe 2, du WpHG est identique à celui d’une autre disposition du droit allemand qui porte sur les acquisitions de valeurs mobilières et les offres publiques d’acquisition est dépourvu de pertinence à cet égard. |
|
47 |
En effet, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109, l’élément décisif réside non pas dans les termes de la disposition nationale en cause, mais dans le champ d’application de celle-ci, qui ne doit concerner que les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises. |
|
48 |
Pour ce qui est de l’indication de la juridiction de renvoi selon laquelle, en substance, l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109 serait le fruit d’un compromis, obtenu lors de la procédure d’adoption de la directive 2013/50, visant à préserver des dispositions nationales telles que l’article 34, paragraphe 2, première phrase, second cas de figure, du WpHG, il suffit de relever qu’une telle circonstance, à la supposer établie, ne pourrait justifier une interprétation de cet article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, qui ferait relever de son champ d’application des dispositions nationales non couvertes par ses termes, et ce d’autant plus que, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, ledit article 3, paragraphe 1 bis, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. |
|
49 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question de la juridiction de renvoi que l’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que les exigences en matière de notification, définies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive, s’appliquent également aux détenteurs de droits de vote qui concertent leur comportement à l’égard de l’émetteur des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés d’une manière autre que sur la base d’un « accord » conclu entre ces détenteurs, tel que visé à l’article 10, sous a), de ladite directive, dès lors que l’exigence découlant d’une telle réglementation nationale ne présente pas un lien direct avec « les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises », au sens de cet article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii). |
Sur les dépens
|
50 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que les exigences en matière de notification, définies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/109, telle que modifiée, s’appliquent également aux détenteurs de droits de vote qui concertent leur comportement à l’égard de l’émetteur des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés d’une manière autre que sur la base d’un « accord » conclu entre ces détenteurs, tel que visé à l’article 10, sous a), de la directive 2004/109, telle que modifiée, dès lors que l’exigence découlant d’une telle réglementation nationale ne présente pas un lien direct avec « les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises », au sens de cet article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii). |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Directive Transparence - Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
- Directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013
- Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation
- Directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
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