Les obligations en matière de notification prévues à l’article 9 s’appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement:
a)des instruments financiers qui, à l’échéance, lui donnent, en vertu d’un accord formel, soit le droit inconditionnel d’acquérir, soit la faculté d’acquérir des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d’un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
b)des instruments financiers qui ne figurent pas au point a), mais qui font référence à des actions visées à ce point, et dont l’effet économique est similaire à celui des instruments financiers visés à ce point, qu’ils donnent droit à un règlement physique ou non.
La notification exigée inclut la répartition par type d’instruments financiers détenus conformément au premier alinéa, point a), et d’instruments financiers détenus conformément au point b) dudit alinéa, une distinction étant opérée entre les instruments financiers qui donnent droit à un règlement physique et les instruments financiers qui donnent droit à un règlement en espèces.
1 bis. Le nombre de droits de vote est calculé par référence au nombre notionnel total d’actions sous-jacentes à l’instrument financier, sauf lorsque l’instrument financier permet exclusivement un règlement en espèces, auquel cas le nombre de droits de vote est calculé sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre notionnel d’actions sous-jacentes par le delta de l’instrument. À cette fin, le détenteur agrège et notifie tous les instruments financiers liés au même émetteur sous-jacent. Seules les positions longues sont prises en compte pour le calcul des droits de vote. Les positions longues ne sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur sous-jacent.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)la méthode de calcul du nombre de droits de vote visé au premier alinéa dans le cas d’instruments financiers émis en référence à un panier d’actions ou à un indice boursier; et
b)les méthodes de détermination du delta aux fins du calcul des droits de vote attachés à des instruments financiers permettant exclusivement un règlement en espèces comme prévu au premier alinéa.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
1 ter.Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme étant des instruments financiers, pour autant qu’ils satisfassent à l’une quelconque des conditions énoncées au point a) ou b) du premier alinéa du paragraphe 1:
a)les valeurs mobilières;
b)les contrats d’option;
c)les contrats à terme (futures);
d)les contrats d’échange;
e)les accords de taux futurs;
f)les contrats financiers pour différences; et
g)tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire susceptibles d’être réglés par une livraison physique ou en numéraire.
L’AEMF établit et actualise périodiquement une liste indicative d’instruments financiers qui sont soumis aux obligations de notification en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.
2. La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à préciser le contenu de la notification à effectuer, le délai de notification et le destinataire de la notification, tels que visés au paragraphe 1. 3.Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Les exemptions prévues à l’article 9, paragraphes 4, 5 et 6, et à l’article 12, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis aux obligations en matière de notification au titre du présent article.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels les exemptions visées au premier alinéa s’appliquent aux instruments financiers détenus par une personne physique ou morale qui exécute des ordres passés par des clients, qui répond aux demandes d’un client de négocier autrement que pour compte propre, ou qui couvre des positions résultant de telles transactions.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Dans ce contexte, suivant l'axe indiqué par la directive Transparence du 24 décembre 2004, les propositions de transparence de l'AMF incluent, les personnes qui détiennent des « instruments financiers qui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé » (Article 13, Directive transparence).
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