1. Les obligations en matière de notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, des instruments financiers qui lui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. Elle détermine en particulier:
| a) | les types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement; |
| b) | la nature de l'accord formel visé au paragraphe 1; |
| c) | le contenu de la notification à effectuer, en établissant un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté à cette fin; |
| d) | le délai de notification; |
| e) | le destinataire de la notification. |
Dans ce contexte, suivant l'axe indiqué par la directive Transparence du 24 décembre 2004, les propositions de transparence de l'AMF incluent, les personnes qui détiennent des « instruments financiers qui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé » (Article 13, Directive transparence).
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