Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, 16-14.727 16-14.866 16-18.201, Inédit
AMF 2 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 4 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 4 novembre 2015
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CA Paris
Confirmation 31 mars 2016
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CASS
Rejet 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'exercice de la contradiction pendant la phase d'instruction suffisait et qu'il n'était pas établi que les droits de la défense avaient été irrémédiablement compromis.

  • Rejeté
    Obtention irrégulière de preuves

    La cour a jugé que les enquêteurs avaient agi dans le cadre de leurs pouvoirs d'investigation et que les preuves avaient été obtenues légalement.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'une action de concert

    La cour a retenu que les éléments de preuve établissaient une action de concert entre les parties.

  • Rejeté
    Manquement d'initié

    La cour a jugé que la société avait agi en connaissance d'une information privilégiée, ce qui constitue un manquement d'initié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par plusieurs parties, qui contestaient un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé les sanctions de l'AMF relatives à des manquements d'initié et une action de concert sans déclarations requises concernant des franchissements de seuils dans la société Riber.

Premier moyen : Divers arguments sont avancés pour attaquer une procédure prétendument inéquitable en raison de l'absence de contradiction lors de la phase d'enquête, de l'exploitation injustifiée d'emails et d'enregistrements téléphoniques, et de la partialité de l'enquête. Ces arguments sont rejetés car la procédure a été jugée loyale et conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Deuxième moyen : Les exposants contestent la qualification d'informations privilégiées et l'argument selon lequel aucune augmentation significative du titre Riber n'a été constatée après l'annonce des commandes. Ce moyen est rejeté car il est établi que les manquements d'initié sont caractérisés, ces informations ayant un impact sur le cours du titre.

Troisième et quatrième moyens : Ils mettent en cause le caractère de l'action de concert et les modalités de calcul du franchissement de seuil, ainsi que la gravité et la proportionnalité des sanctions. La Cour reconnait que les concertistes avaient bien commis les manquements reprochés, que les indices étaient suffisamment concordants pour caractériser l'action de concert, et que les sanctions étaient justifiées et proportionnées.

Cinquième moyen : Soutient que la sanction globale infligée pour deux types de manquements n'a pas permis aux parties de se défendre sur la proportionnalité de la sanction pour chaque infraction. La Cour ne retient pas ce moyen.

Tous les moyens avancés par les parties sont écartés et la décision de la cour d'appel est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 16-14.727
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.727 16-14.866 16-18.201
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016, N° 15/12351
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069927
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00058
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