Article 18 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit. 2.   Les États membres veillent à ce que les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation soient établies, documentées et conservées. 3.   L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l’article 20. 5.  

Les États membres veillent à ce que:

a) 

le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;

b) 

conformément à l’article 10 de la directive 95/46/CE, le prêteur informe à l’avance le consommateur qu’une base de données va être consultée;

c) 

si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données. Si le rejet est fondé sur le résultat de la consultation de la base de données, le prêteur informe le consommateur du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée.

6.   Les États membres veillent à ce que la solvabilité du consommateur soit réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité. 7.   Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.