Article 22 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné indique explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis. 2.  

Les États membres veillent à ce que, avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur les informations ci-après sur un support papier ou sur un autre support durable, à savoir:

a) 

si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point b), ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c), afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;

b) 

le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.

Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires.

3.  

Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles 7 et 9, les États membres veillent à ce que:

a) 

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés recueillent, sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé;

b) 

les prêteurs, les intermédiaires de crédit liés ou les représentants des intermédiaires de crédit liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

c) 

les intermédiaires de crédit non liés ou les représentants des intermédiaires de crédit non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

d) 

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent au mieux des intérêts du consommateur:

i) 

en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et

ii) 

en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément aux points a), b) et c); et

e) 

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable.

4.   Les États membres peuvent interdire l’usage des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par des prêteurs, des intermédiaires de crédit liés ou les représentants désignés d’intermédiaires de crédit lié.

Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller», ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés qui fournissent les services de conseil:

a) 

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et

b) 

les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.

Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.

Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, y compris interdire de recevoir une rémunération d’un prêteur.

5.   Les États membres peuvent prévoir l’obligation pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit et leurs représentants désignés d’avertir le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. 6.   Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le premier alinéa aux personnes:

a) 

exerçant les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, ou fournissant des services de conseil, lorsque ces activités sont exercées ou que ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas l’exercice de ces activités ou la fourniture de ces services;

b) 

délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante, qui sont des administrateurs judiciaires, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires, ou des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale; ou

c) 

délivrant des services de conseil qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, dès lors que celles-ci sont admises et surveillées par des autorités compétentes conformément aux exigences applicables aux intermédiaires de crédit en vertu de la présente directive.

Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue au deuxième alinéa ne jouissent pas du droit visé à l’article 32, paragraphe 1, de fournir des services pour l’ensemble du territoire de l’Union.

7.   Le présent article est sans préjudice de l’article 16 et de la compétence des États membres de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.