Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que:
a)le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que
b)d’autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.
2.L’autre monnaie visée au paragraphe 1, point a), est soit:
a)la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit
b)la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
Les États membres peuvent préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur, ou bien ils peuvent autoriser les prêteurs à préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur.
3. Dès lors qu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie en application du paragraphe 1, point a), l’État membre veille à ce que le taux de change auquel la conversion est effectuée soit le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit. 4. Les États membres veillent à ce que, si un consommateur a contracté un prêt en monnaie étrangère, le prêteur avertisse régulièrement le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et la monnaie de l’État membre applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé. 5. Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif. ►C2 6. Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE et dans le contrat de crédit. ◄ Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 %, la FISE contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 % du taux de change.
Selon l'article 4.2., « l'objet principal » du contrat est exclu du contrôle de l'abus sauf défaut de transparence. […] Si l'on se réfère à l'arrêt très pédagogique de la CJUE du 10 juin 2021, régulièrement cité par la Cour de cassation, le défaut de transparence peut constituer « l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du caractère abusif d'une clause » [14]. […] Le choix de la relation pertinente (prêt dans la devise des revenus ou prêt dans la devise du bien financé) a été tranché par l'article 23 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 d'harmonisation du crédit immobilier [16], transposé dans le Code de la consommation à l'article L313-64, […]
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