1. Chaque État membre veille à ce que tous les prêteurs de tous les États membres disposent d’un accès aux bases de données utilisées dans cet État membre pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs et à la seule fin du contrôle du respect, par ceux-ci, de leurs obligations de crédit sur la durée du contrat de crédit. Les conditions d’accès à ces bases de données ne peuvent être discriminatoires. 2. Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données qui sont gérées par des bureaux de crédit privés ou par des sociétés d’information financière sur le crédit qu’aux registres publics du crédit. 3. Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.