Article 2 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies à l’article 14, paragraphe 2, et à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne la communication d’informations précontractuelles de base au moyen d’une fiche d’information standardisée européenne (FISE), et à l’article 17, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, et à l’annexe I en ce qui concerne une norme commune et cohérente de l’Union pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).