La présente directive s’applique:
a)aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et
b)aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.
2.La présente directive ne s’applique pas:
a)aux contrats de crédit sous forme d’hypothèque rechargeable au titre desquels le prêteur:
i)verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d’autres formes de versements de crédit en échange d’une somme provenant de la vente future d’un bien immobilier à usage résidentiel ou d’un droit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel; et
ii)ne sollicitera pas le remboursement du crédit avant que ne se produisent dans la vie du consommateur un ou plusieurs événements précis définis par les États membres, sauf si le consommateur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit;
b)aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;
c)aux contrats de crédit au titre desquels le crédit est accordé sans intérêt et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;
d)aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;
e)aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
f)aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante, et qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1, point a).
3.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer:
a)les articles 11 et 14 et de l’annexe II aux contrats de crédits aux consommateurs garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel, dont le but n’est pas d’acquérir ou de maintenir un droit de propriété sur un bien immobilier à usage résidentiel, à condition que les États membres appliquent à ces contrats de crédit les articles 4 et 5 et les annexes II et III de la directive 2008/48/CE;
b)la présente directive aux contrats de crédit liés à un bien immobilier, lorsqu’il est stipulé dans ces contrats que le bien immobilier ne peut, à aucun moment, être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille, et qu’il doit être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence sur la base d’un contrat de bail;
c)la présente directive aux contrats de crédit liés aux crédits qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général, sans intérêt ou à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux débiteurs qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché;
d)la présente directive aux crédits pont ou relais;
e)la présente directive aux contrats de crédit dont le prêteur est une organisation visée à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE.
4. Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point b), veillent à ce qu’un cadre approprié soit mis en place au niveau national pour ce type de crédits. 5. Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point c) ou e), font en sorte que d’autres mesures appropriées soient appliquées afin que les consommateurs reçoivent en temps utile des informations sur les principales caractéristiques, les principaux risques et coûts de ces contrats de crédit au stade précontractuel et que la publicité concernant lesdits contrats soit loyale, claire et non trompeuse.
Ayez pitié des juristes qui n'ont plus le temps de connaître une loi que la voilà qui change. La loi sur le crédit immobilier avait connu une belle stabilité. La voilà refaite et glissée dans le nouveau Code de la consommation. Cela donne donc un nouveau nouveau Code de la consommation. Grâce à Legifrance, la très remarquable base publique, on peut indiquer aux lecteurs pressés, ceux empressés et ceux impatients, les dispositions qui changent dans la nouvelle partie législative. Soit les apports de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs …
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