Article 11 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres veillent à ce que toute publicité concernant des contrats de crédit qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur contienne les informations de base prévues au présent article.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national impose d’indiquer le TAEG dans toute publicité concernant des contrats de crédit qui n’indique pas de taux d’intérêt ni de chiffres relatifs au coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2.  

Les informations de base précisent, de façon claire, concise et visible:

a) 

l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit ou de son représentant désigné;

b) 

le fait que, le cas échéant, le contrat de crédit sera garanti par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;

c) 

le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

d) 

le montant total du crédit;

e) 

le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;

f) 

le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

g) 

le cas échéant, le montant des versements;

h) 

le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

i) 

le cas échéant, le nombre de versements;

j) 

le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

3.   Les informations figurant au paragraphe 2 autres que celles visées aux points a), b) ou j), sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. Les États membres adoptent des critères pour déterminer un exemple représentatif. 4.   Lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service auxiliaire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG. 5.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire. 6.   Les États membres peuvent exiger la mention d’un avertissement concis et approprié concernant les risques spécifiques liés aux contrats de crédit. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai. 7.   Le présent article s’applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.