1. La présente directive fixe des dispositions en ce qui concerne:
a) la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade;
b) la gestion de la qualité des eaux de baignade, et
c) la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade.
2. La présente directive vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant la directive 2000/60/CE.
3. La présente directive s'applique à toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente (ci-après «eaux de baignade»). Elle ne s'applique pas:
a) aux bassins de natation et de cure;
b) aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
c) aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.