Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2421990
TA Paris
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de l'association

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux, ce qui rend la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2006/7/CE

    La cour a jugé que la baignade sur le bras Marie de la Seine était interdite de façon permanente, rendant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de la directive.

  • Rejeté
    Conclusions indemnitaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de recours administratif préalable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2421990
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2421990
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. BWD - Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
  2. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 29 janvier 2026, n° 2421990