Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «eaux de surface», «eaux souterraines», «eaux intérieures», «eaux de transition», «eaux côtières» et «bassin hydrographique»: la définition qui est donnée de ces termes dans la directive 2000/60/CE;
2) «autorité compétente»: l'autorité (ou les autorités) désignée(s) par l'État membre en vue d'assurer le respect des obligations prévues par la présente directive ou toute autre autorité ou organisme auquel ce rôle a été imparti;
3) «permanente»: relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;
4) «grand nombre»: relativement aux baigneurs, un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;
5) «pollution»: la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 8 et 9 et à l'annexe I dans la colonne A;
6) «saison balnéaire»: la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;
7) «mesures de gestion»: les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade:
a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;
b) élaboration d'un calendrier de surveillance;
c) surveillance des eaux de baignade;
d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;
e) classement des eaux de baignade;
f) recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;
g) fourniture d'informations au public;
h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;
i) actions visant à réduire le risque de pollution;
8) «pollution à court terme»: une contamination microbiologique visée à l'annexe I, colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'autorité compétente a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme, telles qu'établies à l'annexe II;
9) «situation anormale»: un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;
10) «ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade»: les données collectées conformément à l'article 3;
11) «évaluation de la qualité des eaux de baignade»: le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe II;
12) «prolifération de cyanobactéries»: une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume;
13) «public concerné»: la définition qui est donnée de ce terme dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ( 13 ).
Son article 2, paragraphe 4, fait référence à un « grand nombre » de baigneurs. […]
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