1. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Concernant les premières, le droit international est assez discret, qui ne prévoit pas expressément de statut du demandeur d'asile – si ce n'est à travers le principe de non-refoulement, prévu notamment à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et 3 de la Convention contre la torture, qui oblige les États à statuer individuellement sur les demandes de protection, […] celle-ci ne peut cesser que selon des conditions strictement prévues, tant par la Convention de Genève (art. 1C) que par le droit de l'Union européenne (articles 11 et 16 de la directive « Qualification ») : au-delà du cas de celles et ceux qui décideraient de rentrer d'eux-mêmes, ce qui est en soi un motif de cessation, […]
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