1. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, et sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3.
Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, il peut être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable.
2. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
Elle se heurte frontalement au droit de mener une vie familiale normale, principe à valeur constitutionnelle protégé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'aux articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] . 24, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/? […] Par ailleurs, l'article L. 434-1 du même code dispose que « le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. […]
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