1. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, et sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3.
Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, il peut être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable.
2. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
On comprend que la France a choisi de transposer cette directive en prévoyant, à l'article L. 434-2 du CESEDA, pour le bénéfice du « regroupement familial », dans le cas général, une durée de séjour régulier de 18 mois. […] En particulier, son article 24, relatif au « titre de séjour », prévoit – sans aucune condition de durée de séjour – que : « Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié [et de la protection subsidiaire, ainsi qu'aux membres de leurs familles] un titre de séjour (…) ». […]
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