1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants.
Ils veillent, dans les conditions prévues par la présente directive, à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans.
2. Les États membres veillent à ce que le travail des adolescents soit strictement réglementé et protégé selon les conditions prévues par la présente directive.
3. D'une manière générale, les États membres veillent à ce que tout employeur garantisse aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge.
Ils veillent à protéger les jeunes contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, psychologique, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
sur les pires formes de travail des enfants, en raison du renvoi analogue opéré par l'article 4.1. 3. […] Ils exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels (article L. 723-6 du CSI). […]
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