Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 avril 2022, 451727, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 19 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, car elles prévoient des garanties pour assurer la sécurité et la santé des mineurs.

  • Rejeté
    Méconnaissance d'un principe général interdisant l'emploi de mineurs exposés à des risques

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les dispositions réglementaires garantissent la sécurité des mineurs engagés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 94/33/CE

    La cour a jugé que les conditions d'engagement des mineurs respectent les exigences de la directive, permettant ainsi leur engagement sous certaines conditions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des engagements internationaux de la France

    La cour a estimé que ces conventions ne créent pas de droits directement invocables par les particuliers, et ne peuvent donc pas être utilisées pour annuler les dispositions contestées.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par le syndicat SUD SDIS National pour demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d'abrogation des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure permettant l'engagement de mineurs en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Le syndicat demande également l'injonction au Premier ministre d'abroger ces articles dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le Conseil d'État considère que les articles contestés ne portent pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et ne méconnaissent pas les engagements internationaux de la France. Par conséquent, la requête du syndicat est rejetée. Aucune somme n'est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 19 avr. 2022, n° 451727, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451727
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la notion d'effet direct, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142....[RJ2] Rappr., pour l'article 15 de la charte sociale européenne, CE, 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles n° 341533, p. 261....[RJ3] Cf. CE, 5 février 2020, Unicef France et autres et Conseil national des Barreaux, n°s 428478 428826, T. pp. 547-571-595-630.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045613504
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:451727.20220419
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