1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. À cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs à toute heure raisonnable.
2. Les organismes officiels responsables peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer les tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agrées, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.
Peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme officiel responsable et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres.
3. Les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. Ces règles sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés.