Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux travailleurs mobiles employés par des entreprises établies dans un État membre et participant à des activités de transport routier couvertes par le règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut, par l'accord AETR.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-après, la présente directive s'applique aux conducteurs indépendants à compter du 23 mars 2009.
Au plus tard deux ans avant cette date, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport analysera les conséquences de l'exclusion des conducteurs indépendants du champ d'application de la directive, eu égard notamment à la sécurité routière, aux conditions de concurrence, à la structure de la profession ainsi qu'aux aspects sociaux. Les conditions prévalant dans chaque État membre en ce qui concerne la structure du secteur des transports et l'environnement de travail de la profession de transporteur routier seront prises en compte. Sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition ayant pour objectif, le cas échéant:
- soit de fixer les modalités visant à inclure les travailleurs indépendants dans le champ d'application de la directive eu égard à certains conducteurs indépendants qui ne participent pas à des activités de transport routier dans d'autres États membres et qui sont soumis à des contraintes locales liées à des motifs objectifs, telles que la situation périphérique, la longueur des distances internes et des conditions de concurrence particulières,
- soit de ne pas inclure les conducteurs indépendants dans le champ d'application de la directive.
2. Les dispositions de la directive 93/104/CE s'appliquent aux travailleurs mobiles exclus du champ d'application de la présente directive.
3. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions plus spécifiques concernant les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier, celle-ci prévaut sur les dispositions pertinentes de la directive 93/104/CE, en application de l'article 14 de cette dernière.
4. La présente directive complète les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 et, en tant que de besoin, de l'accord AETR, qui prévalent sur les dispositions de la présente directive.