Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mars 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier |
Transpositions • 8
Décisions • 116
Rejet —
[…] Attendant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il ressort des dispositions claires et précises de l'article L. 3312-1 du code des transports, qui est conforme à l'article 7 de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers et qui reprend la teneur de l'ancien article L. 213-11 du code du travail maintenu en vigueur par l'ordonnance 2007/329 du 12 mars 2007, que la durée quotidienne du travail d'un salarié du personnel roulant d'une entreprise de transport, dans l'hypothèse d'un travail de nuit ou d'un travail compris, sur une période de vingt-quatre heures, […]
Infirmation partielle —
[…] que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré, au regard de la définition du travail effectif donnée par le règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 et de la Directive 2002/15/CE, que, sauf à connaître les temps de disponibilité, autrement dit « les temps morts » avant la mission confiée, les temps de disponibilité constituent une période de travail lorsqu'ils excèdent 35 voire 39 heures hebdomadaires et doivent , en conséquence, être traitées comme des heures supplémentaires et que c'est à l'URSSAF d'apporter la preuve que les heures payées à titre d'heures supplémentaires ne correspondent pas à des heures de travail effectif alors que la convention collective a décidé le contraire et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
—
[…] 1 Par sa requête, le royaume d'Espagne (C-184/02) demande l'annulation de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35, ci-après la «directive attaquée»). Cette requête a fait l'objet d'une correction le 3 juin 2002.
Commentaires • 43
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71 et son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 16 janvier 2002,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route(4) fixe des règles communes concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs. Ledit règlement ne couvre pas les autres aspects de la durée du travail dans le transport routier.
(2) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(5) permet d'adopter des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail. Compte tenu de son caractère sectoriel, les dispositions de la présente directive prévalent sur la directive 93/104/CE en application de l'article 14 de cette dernière.
(3) En dépit de négociations intensives entre les partenaires sociaux, il n'a pas été possible de parvenir à un accord au sujet des travailleurs mobiles dans le transport routier.
(4) Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir un ensemble de prescriptions plus spécifiques relatives à la durée du travail pour les transports routiers visant à assurer la sécurité des transports ainsi que la santé et la sécurité des personnes concernées.
(5) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(6) Le champ d'application de la présente directive couvre uniquement les travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport établie dans un État membre qui participent à des activités mobiles de transport routier couvertes par le règlement (CEE) n° 3820/85 ou, à défaut, par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
(7) Il convient de préciser que les travailleurs mobiles exclus du champ d'application de la présente directive, autres que les conducteurs indépendants, bénéficient de la protection de base prévue par la directive 93/104/CE. Cette protection de base comprend les règles en vigueur en matière de repos suffisant, de durée maximale moyenne hebdomadaire de travail, de congés annuels ainsi que certaines dispositions fondamentales applicables aux travailleurs de nuit, notamment les contrôles médicaux.
(8) Les conducteurs indépendants étant inclus dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 3820/85, mais étant exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE, il convient d'exclure provisoirement ces conducteurs du champ d'application de la présente directive, conformément aux dispositions de son article 2, paragraphe 1.
(9) Les définitions figurant dans la présente directive ne doivent pas constituer un précédent pour d'autres réglementations communautaires portant sur le temps de travail.
(10) Afin d'améliorer la sécurité routière, d'éviter de fausser la concurrence et de garantir la sécurité et la santé des travailleurs mobiles couverts par la présente directive, ceux-ci devraient savoir avec précision, d'une part, quels sont les temps consacrés à des activités de transport routier qui sont considérés comme temps de travail et, d'autre part, quels sont les temps qui en sont exclus et sont considérés comme temps de pause, de repos ou de disponibilité. Ces travailleurs devraient avoir droit à des périodes de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu'à des pauses appropriées. Il est également nécessaire d'instaurer une limite maximale du nombre d'heures de travail hebdomadaires.
(11) Des recherches ont montré que l'organisme humain est plus sensible la nuit aux perturbations induites par l'environnement, ainsi qu'à certaines formes lourdes d'organisation, et que de longues périodes de travail de nuit peuvent nuire à la santé des travailleurs et compromettre leur sécurité ainsi que la sécurité routière en général.
(12) Il est, par conséquent, nécessaire de limiter la durée du travail de nuit et de prévoir que les conducteurs professionnels qui effectuent du travail de nuit reçoivent une compensation appropriée pour leur activité et ne soient pas désavantagés en matière de formation.
(13) Il convient que les employeurs gardent un enregistrement des dépassements de la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail applicable aux travailleurs mobiles.
(14) Il convient que les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 concernant le temps de conduite pour les transports internationaux et nationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, continuent de s'appliquer.
(15) Il convient que la Commission contrôle la mise en oeuvre de la présente directive et suive les développements intervenant dans les États membres dans ce domaine, et soumette au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur l'application des règles, ainsi que sur les conséquences des dispositions relatives au travail de nuit.
(16) Il est nécessaire de prévoir que certaines dispositions pourront faire l'objet de dérogations arrêtées, selon le cas, par les États membres ou les partenaires sociaux. En règle générale, en cas de dérogation, les travailleurs concernés devraient bénéficier de périodes de repos compensatoire,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- SAS VENTE DOUGLAS
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 17 décembre 2019, n° 19/01664
- Arrêté du 22 août 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
- LE MADONA
- Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 431419, Inédit au recueil Lebon
- CAA de LYON, 5ème chambre, 15 avril 2021, 19LY01935, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 décembre 2024, n° 22/01894
- AGS ENR
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 26 juillet 2024, n° 24/00589
- ARCHI OUI (CHALON-SUR-SAONE, 888970951)
- Article 648 du Code de procédure civile
- AS CONSULTING (PARIS 15, 888560968)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 3 octobre 2024, n° 24/06340
- Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2024, n° 2308019
- Cour d'appel d'Orléans, 25 avril 2016, n° 15/00166
- Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 8 janvier 2025, n° 24/00397
- CHEZ SYBELLE (ILLZACH, 822626586)
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 18 juin 2024, n° 23/06174
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 6 mars 2025, n° 24/01936
- BOESNER PARIS ILE DE FRANCE (CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 479892440)