1. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation fondé sur le droit communautaire pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié. 2. Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé. 3. Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales selon lesquelles le prêteur est solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l'encontre du fournisseur lorsque l'acquisition de biens ou de services auprès de ce dernier a été financée par un contrat de crédit.
1er | | Article 3 lu conjointement avec l'article 2, points 8) et 9), et l'article 16, point h) | | Article 1er | Article 1er lu conjointement avec l'article 2, […] sixième tiret | Article 3, paragraphe 3, point c) | | Article 6, paragraphe 4 | Article 15 | | Article 7, paragraphe 1 | Article 18, paragraphe 1 (pour les contrats de vente) | | Article 7, paragraphe 2 | Article 18, […]
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