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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53A
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY32
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
[E] [Z] épouse [H]
[B] [H]
C/
S.A.S.U. PHOTO CLIM
S.A. COFIDIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
SELARL HKH AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL LEBOUCHER avocats au barreau de Montpellier , substituée par Me Jessica GUY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. PHOTO CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par LA SELARL HKH AVOCATS , avocats au barreau de l’Essonne, substitué par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 5 juin 2023, la SASU PHOTO CLIM a procédé à l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4500 Wc au prix de 23.900€ chez Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H].
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté auprès de la SA COFIDIS remboursable en 144 échéances de 231,12€ avec un différé de 6 mois hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,1% l’an et au TAEG de 5,46%.
Par courriers du 22 novembre 2023 reçus le 24 novembre 2023 par la SAS PHOTO CLIM et la SA COFIDIS, Monsieur [B] [H] leur a indiqué exercer son droit de rétractation.
Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] ont par actes de commissaire de justice délivrés à personnes morales les 29 février 2024 et 11 mars 2024 fait assigner la SA COFIDIS et la SASU PHOTO CLIM, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Au titre de leur assignation, ils ont demandé à titre principal :
— d’ordonner la caducité du contrat de vente conclu,
— d’ordonner la caducité consécutive du contrat de prêt affecté.
A titre subsidiaire,
— ordonner la nullité du contrat de vente conclu
— ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté.
A titre très subsidiaire,
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu,
— ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté.
Par conséquent, et en toutes hypothèses,
— condamner la SA COFIDIS à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 23.900 euros,
— priver la SA COFIDIS de fait de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société PHOTO CLIMAT du fait de sa faute,
— condamner solidairement la société PHOTO CLIMAT, et la SA COFIDIS à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état,
Si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, condamner la société PHOTO CLIMAT à payer la somme de 23.900 euros au titre de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
A titre encore plus subsidiaire, priver la SA COFIDIS de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif ;
A titre infiniment subsidiaire dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’ils étaient déboutés de leurs demandes.
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement la société PHOTO CLIMAT, et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens et les débouter les requises de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 février 2025, audience à laquelle l’ensemble des parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le délai de rétractation du bon de commande était erroné rendant leur rétractation valable.
Ils invoquent également l’irrégularité du contrat principal et l’absence de confirmation de sa nullité.
Ils soutiennent que la société PHOTO CLIMAT a commis plusieurs manquements graves à ses obligations contractuelles.
Ils estiment que la SA COFIDIS est à l’origine de multiples fautes contractuelles qui la privent du droit de leur demander le remboursement du capital en raison de leur préjudice.
La SASU PHOTO CLIM, représentée par son conseil, sollicite de :
— débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens et écarter l’exécution provisoire.
Elle oppose que Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] ont fait valoir leur droit de rétractation le 22 novembre 2023 soit cinq mois après la conclusion du contrat et la réception de la commande.
Elle soutient que le formulaire de rétractation du bon de commande comportant les dispositions de l’exercice du droit de rétractation est conforme aux dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation.
Elle ajoute que le bon de commande est régulier comportant toutes les caractéristiques essentielles des biens vendus ou non.
Elle fait valoir que la partie demanderesse a en parfaite connaissance de cause réitérée son consentement par tous les actes positifs dénués de toute ambiguïté.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil sollicite de :
— déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— débouter Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
— les condamner à lui restituer le capital emprunté d’un montant de 23.900€ au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre très subsidiaire,
— condamner la société PHOTO CLIM à lui payer la somme de 33 281,07€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société PHOTO CLIM à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société PHOTO CLIM à lui payer la somme de 23 900€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société PHOTO CLIM à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200€ sur le fondement de l’article 700 de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA COFIDIS fait valoir que les emprunteurs ont réitéré leur consentement de manière non équivoque de sorte que la nullité ne saurait être encourue.
Elle soutient au titre de la résolution du bon de commande qu’il n’y a aucun manquement de la part du vendeur.
Elle soutient également au titre de l’absence de communication de la garantie décennale par le vendeur qu’à aucun moment les emprunteurs n’ont écrit à ce dernier pour réclamer copie de ladite attestation.
Sur la restitution du capital emprunté, elle soutient qu’en cas d’annulation du contrat de crédit consécutivement à celle du contrat de vente, les emprunteurs seront solidairement condamnés à lui rembourser le capital de 23900€ et qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds.
Elle fait valoir par ailleurs le bon fonctionnement du matériel et l’absence de préjudice subi par les emprunteurs.
Elle ajoute qu’en cas de dispense de remboursement du capital par les emprunteurs, elle est fondée à obtenir restitution de ladite somme auprès de la société venderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la caducité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque
Dans le cas d’une vente par démarchage, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation. Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code.
Aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l’espèce, le bon de commande comporte un bordereau détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses internet, email et postale de la société PHOTO CLIMAT.
Le bon de commande indique une faculté de rétractation « droit de rétractation » dont « les modalités d’exercice (…) sont définies aux conditions générales de vente ».
L’article 3 des conditions générales de vente indique que le client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande et que ledit délai expire quatorze jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services alors qu’il est acquis que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente.
Tel est le cas en l’espèce puisque le contrat proposé porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service. Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court, pour les contrats de vente à compter du jour de la réception des biens commandés. Le consommateur a tout de même la possibilité d’exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat.
En indiquant au sein du formulaire de rétraction des informations erronées, la société n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne reprenant d’ailleurs que très partiellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation ne permettant pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, consommateur à qui, il n’appartient pas par ailleurs de rechercher.
En raison de ces manquements et en application de l’article L.221-20 du code de la consommation précité, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Il n’est pas contesté que les biens ont été livrés le 13 juin 2023 de sorte que le délai initial de rétractation expirait le 27 juin 2023, prorogé de 12 mois. Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] ont exercé leur droit de rétractation par courrier du 22 novembre 2023 reçu le 24 novembre 2023 par la SASU PHOTO CLIM.
La rétractation étant intervenue dans les délais prévus, le contrat de vente est en conséquence réputé n’avoir jamais existé, entrainant un anéantissement rétroactif de celui-ci.
Dès lors que le contrat n’a plus d’existence juridique du fait de l’exercice de la faculté de rétractation, il n’y a lieu de statuer ni sur la nullité du contrat ni sur son éventuelle confirmation dans l’hypothèse d’une nullité, ni sur sa résolution, ni sur la privation de la SA COFIDIS à son droit aux intérêts.
Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation
* Sur le contrat principal de vente
Le contrat de vente est donc anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de telle sorte que ledit contrat est réputé n’avoir jamais existé et que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement.
Il convient donc de constater la caducité du contrat de vente conclu entre Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] d’une part, et la SASU PHOTO CLIM d’autre part le 5 juin 2023.
Aux termes des dispositions de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre » ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur la SASU PHOTO CLIM de lui restituer le prix de vente.
Aux termes des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la SASU PHOTO CLIM de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin de remise en état consécutive à ladite dépose.
* Sur le contrat de prêt affecté
L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. »
De même aux termes de l’article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. ».
En conséquence, la SA COFIDIS sera condamnée à restituer à Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] les mensualités déjà acquittées par ces derniers.
Le consommateur est tenu par principe, en raison de l’anéantissement de l’ensemble contractuel au remboursement du capital emprunté auprès de la SA COFIDIS même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
En l’espèce, une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire.
Elle a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile notamment les mentions relatives au délai de rétractation ce qui est bien constitutif d’une faute.
Au titre du préjudice, les demandeurs font valoir l’illégalité de l’exigence de la démonstration d’un préjudice se fondant sur l’article 15 point 2 et 3 de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit à la consommation dont il s’infère que :
« 2. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.
3. Le présent article s’applique sans préjudice des règles nationales selon lesquelles le prêteur est solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l’encontre du fournisseur lorsque l’acquisition de biens ou de services auprès de ce dernier a été financée par un contrat de crédit. »
Il sera rappelé que la disposition précitée fait état de biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié lorsqu’ils pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services ouvrant un recours à l’encontre du prêteur si le consommateur a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause.
En l’espèce, le contrat a été annulé du fait de la rétractation des acquéreurs, consommateurs de sorte qu’il ne s’agit pas d’une inexécution partielle ou totale du contrat de vente tel qu’il résulte de la disposition précitée.
De même, si les demandeurs font valoir qu’il appartient au juge et qu’il lui est fait obligation afin de garantir, l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, de rétablir en droit et en fait la situation du consommateur avant contrat, il importe de préciser que les parties, notamment les consommateurs sont remis dans leur situation avant contrat par le jeu des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat par l’exercice de leur droit de rétractation.
Encore, si les demandeurs font valoir qu’ils n’auraient pas été contraints de financer une prestation qui ne correspond pas à la commande et n’est pas achevée, arguant une installation en intégration avec une option de vente de l’électricité sans bénéficier d’aucune de ces deux prestations, il n’en résulte aucun préjudice dès lors que l’installation est raccordée et productive mais encore que le bon de commande indique une auto consommation par injection directe et non une revente de surplus de production.
Par ailleurs, il est établi que l’installation est fonctionnelle, que les relevés mensuels fournis permettent de relever en tout état de cause des économies d’énergie, qu’il n’est justifié d’aucune procédure collective à l’encontre du vendeur, de sorte que par le jeu des restitutions consécutives à la nullité de l’ensemble contractuel il n’en résulte aucun préjudice pour les emprunteurs qui seront condamnés solidairement à restituer le capital emprunté déduction faite des sommes versées au titre des échéances du prêt.
Si la SA COFIDIS sollicite que la condamnation à la restitution du capital prêté soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, il est relevé que la SA COFIDIS aurait été en tout état de cause déboutée de son droit aux intérêts tant au taux conventionnel qu’au taux légal en raison de :
L’absence de preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est pas signé contrairement à l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue de sorte que sa remise aux emprunteurs n’est pas attestée.L’absence a preuve de la remise du double de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur contrairement à l’offre de contrat de crédit et à la fiche de dialogueDéfaut d’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur. En application des articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
Dans les paragraphes du contrat du 6 juin 2023 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [H].
Il y’a lieu en conséquence de dire que la somme 23900 euros dont Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] sont condamnés à restitution ne portera pas d’intérêts au taux légal.
Les demandeurs étant condamnés à la restitution du capital prêté, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SA COFIDIS à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire de condamnation à l’encontre de la SASU CLIM PHOTO.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SASU CLIM PHOTO et la SA COFIDIS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens devant en outre par application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation, supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] afin d’assurer la défense de leurs intérêts, la SASU CLIM PHOTO et la SA COFIDIS seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] ont valablement exercé leur droit de rétractation relativement au contrat de vente conclu le 5 juin 2023 avec la SASU PHOTO CLIM ;
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] d’une part et la SASU PHOTO CLIM d’autre part conclu le 5 juin 2023 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part le 6 juin 2023 ;
En conséquence,
DIT que Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] devront tenir à la disposition de la SASU PHOTO CLIM l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 5 juin 2023 ;
CONDAMNE SASU PHOTO CLIM à prendre en charge les frais relatifs à la dépose de l’installation photovoltaïque et son enlèvement ainsi que les frais de remise en état en cas de dommages subséquents ;
CONDAMNE la SASU PHOTO CLIM à rembourser à Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] la somme de 23900€ perçue au titre du contrat de vente conclu le 5 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 23900€ au titre du capital du contrat de prêt accessoire conclu le 6 juin 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté frais accessoires et assurances compris ;
DEBOUTE les parties de toute demande ou prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. ;
CONDAMNE in solidum la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS à payer à Madame [E] [H] née [Z] et Monsieur [B] [H] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU PHOTO CLIM et la SA COFIDIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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