La décision-cadre 2004/757/JAI est modifiée comme suit:
| 1) | L'article 1er est modifié comme suit:
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| 2) | Les articles suivants sont insérés: «Article premier bis Procédure en vue d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme “drogue” 1. Sur la base d'une évaluation des risques ou d'une évaluation combinée des risques effectuée en application de l'article 5 quater du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), et conformément aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, sans retard indu, un acte délégué conformément à l'article 8 bis, modifiant l'annexe de la présente décision-cadre en vue d'y ajouter la ou les nouvelles substances psychoactives et de prévoir que la ou les nouvelles substances psychoactives présentent des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société au niveau de l'Union, et qu'elle est ou qu'elles sont incluses dans la définition du terme “drogue”. 2. Lorsqu'elle examine s'il convient d'adopter un acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission considère si l'ampleur ou les habitudes de consommation de la nouvelle substance psychoactive ainsi que sa disponibilité et son potentiel de diffusion au sein de l'Union sont significatifs, et si les effets néfastes de la consommation de la nouvelle substance psychoactive sur la santé, liés à sa toxicité aiguë ou chronique, et aux risques d'abus ou au potentiel de dépendance, comportent un risque vital. Les effets néfastes sur la santé sont considérés comme comportant un risque vital si la nouvelle substance psychoactive est susceptible de provoquer la mort ou des lésions mortelles, des maladies graves, de graves déficiences physiques ou mentales ou une propagation importante de maladies, notamment de virus à diffusion hématogène. En outre, la Commission considère si les dommages sociaux causés aux personnes et à la société par la nouvelle substance psychoactive sont graves, et en particulier si l'incidence de la nouvelle substance psychoactive sur le fonctionnement de la société et sur l'ordre public est telle qu'elle entraîne des troubles à l'ordre public, ou des comportements violents ou antisociaux causant des dommages au consommateur ou à d'autres personnes, ou des dommages aux biens, ou si les activités criminelles, y compris celles relevant de la criminalité organisée, liées à la nouvelle substance psychoactive sont systématiques, impliquent des gains illicites importants ou entraînent des coûts économiques importants. 3. Si, dans les six semaines à compter de la date de réception du rapport d'évaluation des risques ou du rapport combiné d'évaluation des risques établis conformément à l'article 5 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1920/2006, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un acte délégué en vue d'inclure la ou les nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme “drogue”, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les raisons pour lesquelles cela n'est pas nécessaire. 4. En ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives ajoutées à l'annexe de la présente décision-cadre, les États membres qui ne l'ont pas encore fait mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente décision-cadre à ces nouvelles substances psychoactives dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué modifiant l'annexe. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente décision-cadre ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article premier ter Mesures nationales de contrôle Sans préjudice des obligations imposées aux États membres au titre de la présente décision-cadre, les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire, en ce qui concerne de nouvelles substances psychoactives, toute mesure nationale de contrôle qu'ils jugent opportune. (*1) Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).»" |
| 3) | L'article suivant est inséré: «Article 8 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 novembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2). 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*2) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»" |
| 4) | Une annexe, qui figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée. |