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| Référence : | CJUE, Cour, 27 janv. 2026, C-271/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-271/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 janvier 2026.#Commission européenne contre Hongrie.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Recevabilité – Décision (UE) 2021/3 – Position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, créée par le Conseil économique et social des Nations unies, en ce qui concerne l’inscription du cannabis et des substances apparentées aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971 – Prise de position et vote d’un État membre contraires à cette position de l’Union – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Effets du comportement reproché à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé – Effets continus sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union – Article 3, paragraphe 2, TFUE – Compétence externe exclusive – Affectation de règles communes ou altération de leur portée – Exception d’illégalité soulevée en défense – Irrecevabilité.#Affaire C-271/23. | |
| Date de dépôt : | 27 avril 2023 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0271 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:45 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gavalec |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
| Parties : | EUINST, COM c/ HUN, EUMS |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
27 janvier 2026 ( *1 )
Table des matières
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I. Le cadre juridique |
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A. Le droit international |
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1. La convention sur les stupéfiants |
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2. La convention sur les substances psychotropes |
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B. Le droit de l’Union |
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1. La décision-cadre 2004/757 |
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2. La décision 2021/3 |
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3. Le règlement de procédure de la Cour |
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II. Les faits à l’origine du litige |
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III. La procédure précontentieuse |
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IV. La procédure devant la Cour |
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V. Sur le recours |
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A. Sur la recevabilité |
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1. Argumentation des parties |
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2. Appréciation de la Cour |
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B. Sur le fond |
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1. Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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2. Sur le premier grief, tiré de la violation des articles 1er et 2 de la décision 2021/3 ainsi que de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE |
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a) Sur l’exception d’illégalité de la décision 2021/3 |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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b) Sur la violation des articles 1er et 2 de la décision 2021/3 ainsi que de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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3. Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de coopération loyale garanti à l’article 4, paragraphe 3, TUE |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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Sur les dépens |
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Recevabilité – Décision (UE) 2021/3 – Position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, créée par le Conseil économique et social des Nations unies, en ce qui concerne l’inscription du cannabis et des substances apparentées aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971 – Prise de position et vote d’un État membre contraires à cette position de l’Union – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Effets du comportement reproché à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé – Effets continus sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union – Article 3, paragraphe 2, TFUE – Compétence externe exclusive – Affectation de règles communes ou altération de leur portée – Exception d’illégalité soulevée en défense – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-271/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 avril 2023,
Commission européenne, représentée par M. L. Baumgart, Mmes M. Carpus-Carcea et Zs. Teleki, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, M. F. Biltgen, Mmes K. Jürimäe, M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele, M. J. Passer et Mme O. Spineanu-Matei, présidents de chambre, MM. S. Rodin, D. Gratsias, M. Gavalec (rapporteur), Z. Csehi et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2024,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 27 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
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I. Le cadre juridique
A. Le droit international
1. La convention sur les stupéfiants
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2 |
La convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclue à New York le 30 mars 1961 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 520, no 7515, ci-après la « convention sur les stupéfiants »), stipule, au huitième alinéa de son préambule : « Désireuses de conclure une convention internationale acceptable pour tous, remplaçant la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, limitant l’usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une coopération internationale constante pour mettre en œuvre ces principes et atteindre ces buts ». |
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3 |
Intitulé « Définitions », l’article 1er de la convention sur les stupéfiants prévoit, à son paragraphe 1 : « Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :
[…]
[…]
[…]
[…] » |
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4 |
Intitulé « Substances soumises au contrôle », l’article 2 de cette convention stipule : « 1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après : 4 (paragraphe c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37. […] 5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre :
[…] » |
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5 |
Aux termes de l’article 3 de ladite convention, intitulé « Modifications du champ d’application du contrôle » : « 1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé [(OMS)] est en possession de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l’un ou l’autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l’appui de celle-ci. […] 4. Si l’[OMS] constate qu’une préparation ne peut, en raison des substances qu’elle contient, donner lieu à des abus ni produire d’effets nocifs (paragraphe 3) et que le stupéfiant qu’elle contient n’est pas facilement récupérable, la [Commission des stupéfiants], selon la recommandation de l’[OMS], pourra inscrire cette préparation au Tableau III. 5. Si l’[OMS] constate qu’un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n’est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la [Commission des stupéfiants] peut, selon la recommandation de l’[OMS], inscrire ce stupéfiant au Tableau IV. 6. Lorsqu’une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la [Commission des stupéfiants], mise à part l’action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l’[OMS], modifier l’un ou l’autre des Tableaux, soit :
7. Toute décision de la [Commission des stupéfiants] prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les États Membres de l’Organisation des Nations [u]nies [(ONU)], aux États non membres Parties à la présente Convention, à l’[OMS] et à l’[OICS]. La décision prendra effet à l’égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention. […] » |
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6 |
Intitulé « Fonctions de la [Commission des stupéfiants] », l’article 8 de la même convention énonce : « La [Commission des stupéfiants] est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier :
[…] » |
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7 |
Intitulé « Lutte contre le trafic illicite », l’article 35 de la convention sur les stupéfiants prévoit, à son point a) : « Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :
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8 |
Intitulé « Dispositions pénales », l’article 36 de cette convention stipule :
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2. La convention sur les substances psychotropes
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9 |
La convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1019, p. 175, ci-après la « convention sur les substances psychotropes »), stipule, à son article 1er, intitulé « Glossaire » : « Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous : […]
[…]
[…] » |
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10 |
Intitulé « Champ d’application du contrôle des substances », l’article 2 de cette convention prévoit, notamment, la procédure à suivre pour transférer une substance d’un tableau à un autre, ou pour supprimer son inscription à l’un des tableaux. |
B. Le droit de l’Union
1. La décision-cadre 2004/757
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11 |
La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO 2004, L 335, p. 8), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2017 (JO 2017, L 305, p. 12) (ci-après la « décision-cadre 2004/757 »), énonce, à son considérant 3 : « Il est nécessaire d’adopter des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions de trafic de drogue et de précurseurs, qui permettront de définir une approche commune au niveau de l’Union européenne dans la lutte contre le trafic de drogue. » |
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12 |
L’article 1er, point 1, de cette décision-cadre définit la notion de « drogue » comme suit :
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13 |
Intitulé « Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs », l’article 2 de ladite décision-cadre indique, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés :
[…] » |
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14 |
Intitulé « Sanctions », l’article 4 de ladite décision-cadre dispose : « 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants :
[…] » |
2. La décision 2021/3
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15 |
Les considérants 5, 7, 9, 11, 12, 21, 22 et 32 de la décision 2021/3 énoncent :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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16 |
L’article 1er de cette décision dispose : « La position à prendre, au nom de l’Union, par les États membres lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants […], qui doit se tenir du 2 au 4 décembre 2020, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la [convention sur les stupéfiants], et à la [convention sur les substances psychotropes], ou relatives à la suppression de substances inscrites auxdits tableaux, est conforme à celle énoncée à l’annexe de la présente décision. » |
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17 |
L’article 2 de ladite décision prévoit : « La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la [Commission des stupéfiants], agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union. » |
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18 |
L’annexe de la même décision est libellée comme suit : « Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants […], agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la [Commission des stupéfiants], qui doit se tenir du 2 au 4 décembre 2020 :
Afin d’assurer la cohérence des inscriptions aux tableaux et d’éviter le risque que l’une de ces substances soit inscrite aux tableaux de la [convention sur les stupéfiants] ainsi que de la [convention sur les substances psychotropes], les États membres qui sont membres de la [Commission des stupéfiants] peuvent accepter un vote conjoint sur les recommandations concernées. » |
3. Le règlement de procédure de la Cour
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19 |
Intitulé « Demande de sursis ou de mesures provisoires », l’article 160 du règlement de procédure de la Cour dispose, à son paragraphe 1 : « Toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour. » |
II. Les faits à l’origine du litige
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20 |
Le 24 janvier 2019, l’OMS a présenté six recommandations, numérotées de 5.1 à 5.6 (ci-après les « recommandations de l’OMS »), visant à modifier le classement du cannabis et des substances apparentées conformément à la convention sur les stupéfiants et à la convention sur les substances psychotropes (ci-après, ensemble, les « deux conventions en cause »). |
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21 |
Chacune des deux conventions en cause comporte, en annexe, quatre tableaux, numérotés de I à IV, qui dressent des listes, respectivement, de stupéfiants ou de préparations en contenant et de substances psychotropes. |
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22 |
L’objectif des recommandations de l’OMS était, d’une part, d’assurer que les substances concernées soient soumises au contrôle international le plus pertinent prévu par les deux conventions en cause, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et médicales, ainsi que des pratiques administratives, et, d’autre part, de garantir la disponibilité, la recherche et le développement de préparations contenant des substances apparentées au cannabis à des fins médicales. |
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23 |
Ces recommandations ont été débattues lors des quatrième et cinquième réunions intersessions de la Commission des stupéfiants qui ont eu lieu les 24 juin et 23 septembre 2019. Cette commission, dont les fonctions et les pouvoirs sont notamment définis dans les deux conventions en cause, est compétente pour modifier les tableaux annexés à ces deux conventions sur la base des recommandations de l’OMS, qui agit conformément aux recommandations de son comité d’experts de la pharmacodépendance. |
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24 |
La Commission des stupéfiants est composée de 53 États qui sont membres des Nations unies et sont sélectionnés par le Conseil économique et social des Nations unies. Au mois de décembre 2020, douze États membres de l’Union, dont la Hongrie, étaient membres avec droit de vote de cette commission, étant entendu que tous les États membres de l’Union sont parties aux deux conventions en cause. Pour sa part, l’Union a un statut d’observateur au sein de ladite commission. |
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25 |
Au cours des réunions mentionnées au point 23 du présent arrêt, l’OICS et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont apporté des éclaircissements et évalué l’impact des recommandations de l’OMS. |
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26 |
Par ailleurs, après avoir décidé, au mois de mars 2020, de reporter le vote sur les recommandations de l’OMS, la Commission des stupéfiants a organisé trois débats thématiques entre le mois de juin et le mois d’octobre 2020, suivis, le 8 octobre 2020, d’une réunion intersessions ouverte à toutes les parties prenantes, durant laquelle les résultats des discussions précédentes ont été résumés. |
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27 |
Le vote sur ces recommandations a été inscrit à l’ordre du jour de la reconvocation de la soixante-troisième session ordinaire de la Commission des stupéfiants du 2 au 4 décembre 2020. |
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28 |
Dans cette perspective, des représentants des États membres ont débattu à plusieurs reprises les recommandations de l’OMS au sein du groupe horizontal « Drogues » du Conseil. L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui a, depuis, été remplacé par l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA), a également évalué l’impact de ces recommandations. |
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29 |
La Commission a adopté, le 16 octobre 2020, une proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session ordinaire de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971 [COM(2020) 659 final/2]. |
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30 |
Le groupe horizontal « Drogues » du Conseil a examiné cette proposition, sur laquelle le Conseil a voté par procédure écrite le 23 novembre 2020. Le Conseil a adopté la décision 2021/3 à la majorité qualifiée, conformément à l’article 218, paragraphe 9, premier alinéa, TFUE. À cette occasion, la Hongrie a voté contre ladite proposition et la République de Bulgarie s’est abstenue. L’ensemble des États membres sont destinataires de cette décision. |
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31 |
En vertu des articles 1er et 2 de la décision 2021/3, les douze États membres qui étaient membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement au nom de l’Union et dans l’intérêt de celle-ci, devaient exprimer, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, la position figurant à l’annexe de cette décision. Les points 1 à 6 de l’annexe de ladite décision correspondent aux recommandations de l’OMS. |
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32 |
Le 2 décembre 2020, un vote sur les recommandations de l’OMS a eu lieu au sein de la Commission des stupéfiants. Les recommandations 5.2 à 5.6 de l’OMS ont été rejetées. En revanche, la recommandation 5.1 de l’OMS (ci-après la « recommandation 5.1 ») a été adoptée à la majorité minimale requise (27 voix pour, 25 voix contre et 1 abstention). Celle-ci visait à retirer le cannabis et la résine de cannabis du tableau IV de la convention sur les stupéfiants, lequel contient la liste des substances les plus dangereuses n’ayant pas d’usage médical. La recommandation 5.4 de l’OMS (ci-après la « recommandation 5.4 ») tendait, quant à elle, à supprimer les termes « extraits et teintures » du tableau I de la convention sur les stupéfiants. |
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33 |
La Hongrie a voté contre les recommandations 5.1 et 5.4. Elle a, en outre, déclaré, dans l’enceinte de la Commission des stupéfiants, que l’adoption des recommandations de l’OMS augmenterait l’usage déjà croissant du cannabis et impliquerait une ingérence injustifiée dans les politiques nationales. |
III. La procédure précontentieuse
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34 |
Estimant que le vote de la Hongrie et la position qu’elle avait adoptée au sein de la Commission des stupéfiants constituaient un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision 2021/3, mais aussi de l’article 3, paragraphe 2, TFUE et du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Hongrie, le 18 février 2021. |
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35 |
Dans sa réponse du 19 avril 2021, la Hongrie a rappelé qu’elle avait déjà émis des réserves sur les recommandations de l’OMS au cours de la procédure d’adoption de la décision 2021/3, ce qui l’a conduite à voter contre cette dernière décision. La recommandation 5.1 aurait envoyé au public le message erroné que les risques sociaux et de santé publique du cannabis étaient surestimés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la tendance déjà croissante de la consommation de cannabis. |
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36 |
Quant à la recommandation 5.4, elle aurait réduit le niveau des contrôles internationaux des extraits et solutions de cannabis ne contenant pas de tétrahydrocannabinol (ci-après le « THC »), malgré les risques sociaux et de santé publique associés à leur consommation. |
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37 |
L’intention de la Hongrie, en s’opposant à cette recommandation, était de maintenir inchangé le niveau de contrôle international pour les extraits de cannabis et les solutions ne contenant pas de THC. Selon cet État membre, l’OMS et ses organismes partenaires n’avaient pas fourni de preuves scientifiques concluantes que le cannabis était moins nocif pour la santé que ce qui était autrefois présumé. Ces extraits et ces solutions ne contenant pas de THC pourraient contenir d’autres substances ayant des effets psychotropes ou être utilisés comme précurseurs. Enfin, les recommandations de l’OMS ne promouvraient pas l’usage médical du cannabis. Leur objectif serait plutôt la recherche concernant un tel usage, mais ces recommandations ne seraient pas de nature à atteindre cet objectif. |
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38 |
N’ayant pas été convaincue par les arguments invoqués par le gouvernement hongrois, la Commission a émis un avis motivé le 12 novembre 2021. Cet avis motivé relevait, premièrement, que les raisons pour lesquelles la Hongrie n’avait pas suivi la position arrêtée par le Conseil n’étaient pas pertinentes, compte tenu de la nature contraignante de la décision 2021/3. Deuxièmement, la Commission a soutenu que la Hongrie avait méconnu l’article 3, paragraphe 2, TFUE, dès lors que l’action de cet État membre concernait un domaine dans lequel l’Union dispose d’une compétence externe exclusive. Troisièmement, la Hongrie aurait violé le devoir de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’autant plus que le caractère inopiné de l’action de cet État membre aurait encore davantage affaibli la position de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants. À cet égard, la Commission a exprimé ses préoccupations quant à la probabilité que la Hongrie adopte un comportement similaire à l’avenir dans des circonstances semblables. |
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39 |
La Hongrie a répondu à l’avis motivé le 11 janvier 2022, en maintenant sa position qu’elle estimait fondée au regard de considérations de politique sanitaire, mais aussi de politique sociale. Se référant à une enquête nationale, elle a exprimé son inquiétude face à l’augmentation de la consommation de cannabis et souligné son engagement à réduire la toxicomanie. La Hongrie a également relevé le caractère spécifique de la présente affaire en mettant en exergue la pertinence et l’importance de ses explications concernant le vote au sein de la Commission des stupéfiants. Aussi a-t-elle contesté l’idée qu’elle serait susceptible d’adopter un comportement similaire à l’avenir dans des circonstances semblables. |
IV. La procédure devant la Cour
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40 |
N’étant toujours pas convaincue par les arguments invoqués par la Hongrie, la Commission a décidé, le 15 février 2023, de saisir la Cour d’un recours visant à faire constater que cet État membre avait manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union en violant, premièrement, la position de l’Union établie par la décision 2021/3, deuxièmement, la compétence externe exclusive de l’Union, telle que définie à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, et, troisièmement, le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. La Commission demande également que la Hongrie soit condamnée aux dépens. |
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41 |
La Hongrie demande à la Cour :
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V. Sur le recours
A. Sur la recevabilité
1. Argumentation des parties
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42 |
La Hongrie a excipé de l’irrecevabilité du présent recours. En effet, ni dans la lettre de mise en demeure ni dans l’avis motivé, la Commission n’aurait précisé le comportement que la Hongrie était censée adopter pour mettre fin à l’infraction qui lui est reprochée. En outre, aucune mesure ne permettrait à la Hongrie de se conformer à l’obligation qui, selon la Commission, lui incombe en vertu du droit de l’Union, dès lors que le vote qu’elle a exprimé ne peut, de toute évidence, pas être modifié. Or, il découlerait des arrêts du 7 avril 2011, Commission/Portugal (C-20/09, EU:C:2011:214, point 41) et du 25 octobre 2001, Allemagne/Commission (C-276/99, EU:C:2001:576, point 24) que la finalité de la procédure en manquement est d’obtenir un changement de comportement de l’État poursuivi. |
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43 |
La Commission n’aurait pas non plus démontré l’existence d’effets réels et perceptibles du comportement de la Hongrie, persistant au-delà du processus décisionnel litigieux et mettant en cause l’unité ainsi que la cohérence de l’action extérieure de l’Union. |
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44 |
Par ailleurs, l’argument de la Commission tiré de « la probabilité que la Hongrie adopte un comportement similaire dans des circonstances semblables à l’avenir » reposerait sur une simple supposition. En effet, la procédure que suit un État membre dans une situation spécifique serait étroitement liée à cette dernière et aux intérêts en jeu. La position d’un État membre lors de négociations internationales ne saurait donc être déterminée par la manière dont il a précédemment agi dans un cas donné. Il serait néanmoins concevable que, appelé à se prononcer à nouveau sur une question particulière, l’État membre concerné soit amené à prendre la même décision, si cela est nécessaire en vue de protéger un intérêt essentiel de cet État membre, mais qu’il se conforme pleinement aux instructions de l’Union en ce qui concerne toutes les autres modifications. |
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45 |
En outre, à supposer même que le comportement de la Hongrie ait eu un impact sur l’unité et la cohérence de l’action extérieure de l’Union excédant le cadre du présent litige, la Commission n’aurait pas démontré comment le recours en manquement qu’elle a introduit contre la Hongrie pourrait y remédier. |
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46 |
Enfin, la Hongrie aurait exprimé son désaccord avant l’adoption de la décision 2021/3 et n’aurait eu aucun moyen de la contester, autrement qu’en s’écartant de la position reflétée à l’annexe de la décision 2021/3 lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants. |
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47 |
La Commission conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie, en se fondant principalement sur l’arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne (C-620/16, EU:C:2019:256, points 45 à 52 et 57). |
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48 |
La Commission ajoute qu’elle trouve très inquiétante l’affirmation de la Hongrie selon laquelle il ne saurait être tiré de conclusions, quant à l’attitude qu’elle adoptera à l’avenir, du comportement qu’elle a eu lors du vote au sein de la Commission des stupéfiants. La Hongrie admettrait ainsi qu’elle n’a pas nécessairement l’intention de s’aligner à l’avenir sur la position de l’Union telle qu’elle est fixée dans les décisions du Conseil, mais qu’elle entend, au contraire, déterminer sa position au cas par cas. La Hongrie ne pourrait donc valablement affirmer que son comportement n’était pas répréhensible du point de vue du droit de l’Union ou qu’il n’a pas eu de conséquences pour l’Union. |
2. Appréciation de la Cour
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49 |
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie repose, en substance, sur quatre arguments qu’il convient d’examiner successivement. |
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50 |
Premièrement, la Hongrie reproche à la Commission de ne pas avoir précisé le comportement qu’elle devrait adopter pour mettre fin au manquement qui lui est reproché. |
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51 |
La Commission ne saurait toutefois être tenue d’indiquer dans l’avis motivé les mesures qui permettraient d’éliminer le manquement reproché (arrêts du 11 juillet 1991, Commission/Portugal, C-247/89, EU:C:1991:305, point 22, et du 26 mars 2009, Commission/Grèce, C-559/07, EU:C:2009:198, point 23). |
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52 |
En effet, un recours introduit au titre de l’article 258 TFUE a pour objet de constater le manquement par un État membre à ses obligations issues du droit de l’Union. Un tel constat oblige, selon les termes mêmes de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, l’État membre en cause à prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. Par conséquent, pas plus que la Commission, la Cour ne saurait ordonner à un État membre faisant l’objet d’un recours en manquement de prendre des mesures déterminées (arrêts du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, C-104/02, EU:C:2005:219, point 49, et du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, C-105/02, EU:C:2006:637, point 44), de sorte que, dans le cadre de la procédure principale, la Commission ne saurait demander à la Cour d’adresser une injonction à l’État mis en cause [voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2008, Commission/Grèce, C-36/08, EU:C:2008:536, point 9, et du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C-715/17, C-718/17 et C-719/17, EU:C:2020:257, point 56]. |
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53 |
En revanche, dans le système des voies de recours établi par les traités, la Commission peut, dans le cadre d’une procédure en référé fondée sur l’article 279 TFUE, solliciter de la Cour l’octroi de mesures provisoires telles qu’une injonction en vue de préserver les intérêts protégés par les dispositions de droit de l’Union dont la violation est alléguée (voir, en ce sens, ordonnances du 29 juin 1994, Commission/Grèce, C-120/94 R, EU:C:1994:275, points 42 et 98, ainsi que du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C-441/17 R, EU:C:2017:877, point 96, et ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne, C-204/21 R, EU:C:2021:593, point 54). |
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54 |
Le présent recours est, dès lors, recevable en ce que, par celui-ci, la Commission se borne à demander à la Cour la constatation d’une violation objective du droit de l’Union à l’égard de la Hongrie [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 1983, Commission/Belgique, 301/81, EU:C:1983:51, point 8, ainsi que du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C-715/17, C-718/17 et C-719/17, EU:C:2020:257, point 52 et jurisprudence citée]. |
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55 |
Deuxièmement, la Hongrie fait valoir qu’elle ne pourrait, en tout état de cause, plus mettre un terme au manquement qui fait l’objet du recours et que la Commission n’a pas démontré l’existence d’effets réels et perceptibles du comportement de la Hongrie, persistant au-delà du processus de prise de décision concerné. Cet État membre soutient, en outre, que le comportement qui lui est reproché n’a pas eu d’incidence pour l’unité et la cohérence de l’action extérieure de l’Union. |
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56 |
Or, d’une part, un État membre qui, par son comportement, porte atteinte à la réalisation de l’objectif inhérent à une décision adoptée sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne saurait échapper à une procédure en manquement, au motif que ce manquement a déjà épuisé ses effets. S’il en allait autrement, la Commission se retrouverait dans l’impossibilité d’agir, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 258 TFUE, contre l’État membre concerné devant la Cour en vue de faire constater un tel manquement et d’accomplir pleinement la mission de gardienne des traités que l’article 17 TUE lui confère. Quant à la circonstance selon laquelle il ne serait plus possible de remédier à l’atteinte alléguée à la réputation et à la crédibilité de l’Union, elle ne saurait, en tout état de cause, conduire à l’irrecevabilité du présent recours. En effet, il ne saurait être admis qu’un État membre puisse invoquer un fait accompli dont il est l’auteur pour échapper à un recours en manquement devant la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, points 48, 49 et 57). |
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57 |
En outre, admettre l’irrecevabilité d’un recours en manquement contre un État membre en raison d’une violation d’une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE serait préjudiciable tant au caractère obligatoire des décisions, en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, que, de manière générale, au respect des valeurs sur lesquelles l’Union, conformément à l’article 2 TUE, est fondée, au nombre desquelles figure, notamment, l’État de droit. Le cas échéant, après avoir pris part aux délibérations et au vote au sein du Conseil concernant une décision arrêtant une position de l’Union, un État membre pourrait se délier de cette décision après son adoption, tout en ayant l’assurance que la Commission ne pourrait pas saisir la Cour d’un recours au titre de l’article 258 TFUE contre un tel manquement (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, points 50 et 51). |
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58 |
D’autre part, tous les effets du comportement litigieux de la Hongrie lors de la session de la Commission des stupéfiants ne sauraient être réputés avoir cessé à la fin de cette session. En effet, ils se manifestent au niveau tant de l’unité que de la cohérence de l’action extérieure de l’Union au sein de cet organisme international. Ainsi, ces effets vont au-delà même du processus décisionnel concret concerné, alors qu’une décision prise sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, TFUE a précisément pour objectif de garantir ces intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, points 46, 47 et 52 ainsi que jurisprudence citée). |
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59 |
Troisièmement, la Hongrie fait valoir que la Commission n’a pas démontré non plus le risque de réitération d’un tel manquement. |
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60 |
À cet égard, il suffit de constater que le risque de réitération d’un manquement n’est pas une condition de recevabilité d’un recours en manquement. |
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61 |
Quatrièmement, la Hongrie rappelle qu’elle avait exprimé son désaccord avant l’adoption de la décision 2021/3. Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle n’a eu aucun moyen de la contester, autrement qu’en exprimant sa propre position lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants au lieu de celle arrêtée dans cette décision. |
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62 |
Un tel argument relève toutefois de l’examen au fond du présent recours et ne saurait, par conséquent, faire obstacle à la recevabilité de celui-ci. |
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63 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours introduit par la Commission doit être déclaré recevable. |
B. Sur le fond
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64 |
À l’appui de son recours, la Commission soulève trois griefs tirés, le premier, de la violation de la position de l’Union établie par la décision 2021/3, le deuxième, de la violation de la compétence externe exclusive de l’Union, telle que consacrée à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, et, le troisième, de la violation du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. |
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65 |
La Cour estime opportun de commencer par examiner le deuxième grief soulevé par la Commission. |
1. Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE
a) Argumentation des parties
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66 |
Dans sa requête, la Commission soutient que, en ne respectant pas la décision 2021/3, la Hongrie a méconnu la compétence externe exclusive de l’Union, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, TFUE. En effet, les modifications apportées aux tableaux annexés aux deux conventions en cause auraient des répercussions directes sur le champ d’application de la législation de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. Il serait indifférent que ces modifications portent sur des substances déjà soumises au contrôle dans l’ensemble de l’Union ou qu’elles procèdent à leur première classification. |
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67 |
L’Union n’étant pas partie à ces deux conventions, les États membres seraient tenus de représenter sa position dans les instances internationales créées pour donner plein effet auxdites conventions, conformément à la position définie par le Conseil dans une décision adoptée conformément à l’article 218, paragraphe 9, TFUE, telle que la décision 2021/3. |
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68 |
Dans son mémoire en défense, la Hongrie s’oppose à l’interprétation de la Commission selon laquelle la modification des tableaux annexés aux deux conventions en cause relèverait d’une compétence exclusive de l’Union. En effet, elle soutient qu’il ressort de l’article 1er, point 1, sous a), de la décision-cadre 2004/757 que le retrait d’une substance du tableau IV de ces deux conventions n’a pas d’incidence sur le champ d’application de cette décision-cadre lorsque la substance en question est toujours inscrite dans un autre tableau annexé auxdites conventions. |
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69 |
Dès lors, la modification, conformément aux recommandations 5.1 et 5.4, des tableaux annexés aux mêmes conventions n’aurait pas d’incidence sur les règles de l’Union ni sur leur champ d’application. Aucune de ces deux recommandations ne modifierait la notion de « drogue », au sens de l’article 1er, point 1, de ladite décision-cadre. |
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70 |
En particulier, s’agissant de la recommandation 5.4, elle n’aurait entraîné aucune modification de fond, dès lors que la suppression proposée des termes « extraits et teintures » concernerait des substances ne relevant pas de la notion de « drogue », au sens de la décision-cadre 2004/757. À cet égard, la Cour aurait jugé, dans l’arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)] (C-663/18, EU:C:2020:938, point 75), que, dans la mesure où le cannabidiol (CBD) ne comporte pas de principe psychoactif, il serait contraire au but et à l’esprit général de la convention sur les stupéfiants de l’inclure dans la définition des « stupéfiants » en tant qu’extrait de cannabis. |
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71 |
Par ailleurs, il ressortirait des considérants 11 et 22 de la décision 2021/3 qu’il était clair pour le législateur de l’Union que la recommandation 5.4 n’aurait pas d’incidence sur les obligations de contrôle ou de déclaration des États membres. |
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72 |
Les considérants 5 et 7 de cette décision confirmeraient que relèvent de la compétence de l’Union l’inscription internationale de certaines substances aux tableaux annexés aux deux conventions en cause et les décisions relatives à cette inscription, ce qui renvoie à l’hypothèse dans laquelle une nouvelle substance fait son apparition sur la liste de l’un de ces tableaux. Une modification consistant à inscrire auxdits tableaux une substance déjà placée sous contrôle, comme le cannabis, n’entraînerait, par conséquent, pas de modification du champ d’application de la décision-cadre 2004/757. |
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73 |
Le fait que la Commission n’ait pas démontré à suffisance de droit que la modification des deux conventions en cause altérait la portée de règles de l’Union affecterait la légalité de la décision 2021/3 et priverait de pertinence son deuxième grief. |
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74 |
Dans son mémoire en réplique, la Commission précise que le Conseil peut adopter une décision fondée sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE dans le cadre tant de la compétence exclusive de l’Union que de sa compétence partagée. Dès lors, l’argument tiré de l’absence de compétence exclusive de l’Union pour adopter la décision 2021/3 serait inopérant. |
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75 |
À titre subsidiaire, la Commission ajoute que, pour établir la compétence externe exclusive de l’Union, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, il n’est pas nécessaire d’être certain de l’affectation ou de la modification de règles communes par un engagement international pris par les États membres, un simple risque d’affectation ou de modification étant suffisant. De même, la portée des règles de l’Union serait susceptible d’être affectée ou altérée par des engagements internationaux, notamment lorsque ces derniers relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par de telles règles, ainsi que la Cour l’aurait notamment indiqué dans l’avis 2/91 (Convention no 170 de l’OIT), du 19 mars 1993 (EU:C:1993:106, points 25 et 26). |
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76 |
Aux termes de l’arrêt du 4 septembre 2014, Commission/Conseil, C-114/12, EU:C:2014:2151, point 74), l’existence d’une compétence exclusive de l’Union devrait s’appuyer sur une analyse globale et concrète de la relation existant entre l’accord international envisagé et le droit de l’Union en vigueur. |
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77 |
En l’espèce, conformément à l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2004/757, le champ d’application matériel de celle-ci couvrirait notamment les substances qu’elle qualifie de « drogues » et qui sont visées par les deux conventions en cause. |
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78 |
En outre, pour la Commission, c’est à tort que la Hongrie soutient que seules l’inscription de certaines substances aux tableaux annexés aux deux conventions en cause et les décisions qui y sont afférentes relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La conclusion inverse découlerait pourtant des considérants 5, 7 et 32 de la décision 2021/3. |
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79 |
Concernant plus précisément la recommandation 5.1, la Commission relève que, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la convention sur les stupéfiants, un stupéfiant du tableau I de cette convention peut être inscrit au tableau IV de celle-ci lorsqu’il est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs et qu’un tel danger n’est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles de ce tableau IV. Or, il découlerait des considérants 9 et 12 de la décision 2021/3 qu’il est désormais scientifiquement établi que le cannabis et la résine de cannabis n’ont pas d’effets nocifs semblables à ceux des autres substances figurant audit tableau IV, telles que l’héroïne. Partant, il aurait été recommandé de les supprimer du même tableau IV, tout en les laissant dans le tableau I de ladite convention. |
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80 |
Or, la suppression du cannabis et de la résine de cannabis du tableau IV de la convention sur les stupéfiants affecterait et modifierait les règles de la décision-cadre 2004/757 en matière de sanctions, dans la mesure où ces substances ne pourraient plus être considérées comme étant des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, auxquelles sont applicables les sanctions prévues à l’article 4, paragraphe 2, sous b), de cette décision-cadre, et non celles, moins lourdes, mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision-cadre. |
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81 |
S’agissant de la recommandation 5.4, la Commission remarque que le CBD n’est qu’un extrait végétal parmi d’autres, de sorte qu’il ne saurait être déduit de l’arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)] (C-663/18, EU:C:2020:938), la moindre conclusion quant à d’autres extraits et teintures ou à leur teneur en THC. Il conviendrait d’examiner et de classer ces substances au cas par cas. Au demeurant, la Hongrie aurait souligné, à juste titre, dans sa réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission, que les extraits et les teintures pouvaient aussi contenir des substances psychotropes autres que le THC et, par conséquent, qu’ils relèveraient des deux conventions en cause, en dépit de leur suppression du tableau I de celles-ci. |
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82 |
En outre, le considérant 21 de la décision 2021/3 énoncerait que le terme « préparation » figurant dans la convention sur les stupéfiants peut couvrir tous les produits contenant des extraits et des teintures de cannabis. Partant, la suppression de ces substances du tableau I de cette convention ne changerait pas le niveau de leur contrôle international, puisque tout mélange, solide ou liquide, contenant du cannabis ou de la résine de cannabis, et donc toute préparation à base de cannabis, relève de ladite convention. |
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83 |
Dans son mémoire en duplique, la Hongrie estime qu’il convient de se demander si la modification, conformément aux recommandations de l’OMS, des tableaux annexés aux deux conventions en cause relève effectivement de la compétence externe exclusive de l’Union et, partant, si la décision 2021/3 est légale. |
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84 |
Cette décision viserait, à titre de base juridique, l’article 83, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Interprété à la lumière de cette dernière disposition, l’article 83, paragraphe 1, TFUE n’attribuerait pas à l’Union de compétence pour la conclusion d’une convention internationale. Il résulterait clairement du considérant 5 de ladite décision, mais aussi de son considérant 32, que l’élément censé fonder la compétence externe exclusive de l’Union est le fait que la modification des tableaux des deux conventions en cause a des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. |
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85 |
Or, cette condition, posée à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, ne serait pas remplie. |
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86 |
Tout d’abord, le raisonnement exposé à cet égard par la Commission dans son mémoire en réplique, tel que synthétisé aux points 75 à 82 du présent arrêt, n’aurait pas figuré dans sa requête. Il constituerait donc un argument nouveau qui, en tant que tel, devrait être déclaré irrecevable. |
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87 |
Ensuite, la Commission ne contesterait pas que la définition de la notion de « drogue » dans la décision-cadre 2004/757 demeure inchangée en conséquence de la modification des tableaux annexés aux deux conventions en cause. Elle soutiendrait, au contraire, désormais, que toute modification de ces tableaux a de l’importance pour les autres dispositions de cette décision-cadre. La Commission citerait ainsi, à plusieurs reprises, l’article 4 de ladite décision-cadre, alors qu’elle ne l’avait pas invoqué jusqu’à présent. |
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88 |
De même, la Hongrie conteste l’interprétation de la Commission selon laquelle la suppression des extraits et teintures de cannabis du tableau I annexé à la convention sur les stupéfiants n’implique pas que ces substances sortent du champ d’application de cette convention. |
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89 |
Enfin, la Cour n’aurait pas besoin d’examiner si la compétence externe de l’Union peut être justifiée par le fait qu’une modification des tableaux annexés aux deux conventions en cause est susceptible de modifier l’application des règles communes de l’Union. En effet, lorsque tant les dispositions de l’Union dont un accord international affecte prétendument l’application que cet accord international lui-même prévoient des dispositions minimales, il ne saurait être soutenu que les règles internationales empêchent la pleine application du droit de l’Union, ainsi que cela découlerait de l’avis 2/91 (Convention no 170 de l’OIT), du 19 mars 1993, (EU:C:1993:106, point 18). |
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90 |
Or, tant l’intitulé de la décision-cadre 2004/757, qui mentionne « l’établissement des dispositions minimales », que son considérant 3 montreraient clairement qu’elle a pour objet l’adoption de telles dispositions. |
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91 |
Par conséquent, l’Union ne saurait, en aucun cas, disposer d’une compétence externe exclusive en ce qui concerne la modification des tableaux annexés aux deux conventions en cause. |
b) Appréciation de la Cour
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92 |
Il y a lieu d’écarter, d’emblée, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie à l’encontre de certains arguments de la Commission tendant à faire état de l’existence d’une compétence exclusive de l’Union pour établir la position à prendre au nom de l’Union lors d’une négociation au sein d’un organisme international. En effet, la Commission n’avait pas à démontrer l’existence d’une compétence exclusive de l’Union dans sa requête, puisque son argumentation reposait sur la prémisse que la décision 2021/3 était valide et qu’elle attestait l’existence de cette compétence exclusive de l’Union. La Commission s’est ainsi limitée à préciser, dans sa réplique, que, de son point de vue, le troisième cas de figure prévu à l’article 3, paragraphe 2, TFUE était applicable en l’espèce. |
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93 |
Sur le fond, les thèses des parties s’opposent dans leur compréhension de la notion de « modification » du champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La Hongrie propose de raisonner de manière globale et soutient que, tant que le périmètre de la décision-cadre 2004/757 demeure inchangé, il ne saurait y avoir de modification des règles du droit de l’Union. À l’inverse, la Commission estime que le champ d’application du droit de l’Union est affecté dès lors que la classification d’une substance est modifiée. Une telle modification aurait en effet une incidence sur la perception de la dangerosité d’un stupéfiant et, par conséquent, sur la détermination des sanctions pénales applicables. |
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94 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la lettre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE n’opère aucune distinction selon la nature de la compétence externe de l’Union [voir, par analogie, arrêts du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil, C-600/14, EU:C:2017:935, point 49, et du 2 septembre 2021, Commission/Conseil (Accord avec l’Arménie), C-180/20, EU:C:2021:658, point 27]. Il est donc indifférent que l’Union dispose d’une compétence exclusive ou partagée en vue de l’adoption d’une décision au titre de cette disposition. Dans un cas comme dans l’autre, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision « établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord ». |
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95 |
Il convient de rappeler que, conformément au troisième cas de figure prévu à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international dans la mesure où cette conclusion est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. |
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96 |
Cette disposition est également applicable lorsqu’une instance établie en vertu d’un tel accord international est appelée à adopter des mesures d’exécution de celui-ci [arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique), C-626/15 et C-659/16, EU:C:2018:925, point 112]. En outre, l’absence de la qualité de membre d’un organisme international de l’Union n’empêche pas que la compétence externe de cette dernière puisse être effectivement exercée, notamment par l’intermédiaire des États membres agissant solidairement dans l’intérêt de l’Union [voir, en ce sens, avis 2/91 (Convention no 170 de l’OIT), du 19 mars 1993, EU:C:1993:106, point 5, et arrêt du 12 février 2009, Commission/Grèce, C-45/07, EU:C:2009:81, point 31]. |
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97 |
Or, il existe un risque de porter atteinte à des règles communes de l’Union par des engagements internationaux ou d’altérer la portée de ces règles, propre à établir une compétence externe exclusive de l’Union, lorsque ces engagements relèvent du domaine d’application desdites règles (voir, en ce sens, arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32, point 30, et du 4 septembre 2014, Commission/Conseil, C-114/12, EU:C:2014:2151, point 68). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’il existe une concordance complète entre le domaine couvert par l’accord international et celui de la réglementation de l’Union [avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006, EU:C:2006:81, point 126]. En particulier, la portée de règles de l’Union est susceptible d’être affectée ou altérée par des engagements internationaux, lorsque ces derniers relèvent d’un domaine déjà couvert en grande partie par de telles règles [arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique), C-626/15 et C-659/16, EU:C:2018:925, point 113 ainsi que jurisprudence citée]. |
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98 |
L’existence d’un risque d’affectation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, peut être établie lorsque, sans être nécessairement en contradiction avec les règles communes de l’Union, les engagements internationaux en cause sont susceptibles d’avoir une incidence sur le sens, la portée et l’efficacité de ces règles [voir, en ce sens, avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de La Haye), du 14 octobre 2014, EU:C:2014:2303, point 85 ; avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, et arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique), C-626/15 et C-659/16, EU:C:2018:925, point 114]. |
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99 |
En l’espèce, il ressort de l’article 1er, point 1, sous a) et b), de la décision-cadre 2004/757 que la notion de « drogue » est définie, notamment, par renvoi aux deux conventions en cause. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 59 de ses conclusions, en procédant à un tel renvoi, les institutions de l’Union ont fait part de leur décision de veiller à ce que l’Union aligne ses actions sur les politiques internationales de contrôle des drogues et, partant, sur lesdites conventions. |
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100 |
De fait, ainsi que l’énoncent les considérants 5 et 32 de la décision 2021/3, tout changement apporté aux tableaux de ces deux conventions est directement intégré dans les règles communes de l’Union, de sorte qu’un tel changement affectera directement le contenu de la décision-cadre 2004/757. |
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101 |
À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la recommandation 5.1, celle-ci tendait à modifier le classement du cannabis et des substances apparentées en les supprimant du tableau IV annexé à la convention sur les stupéfiants, lequel recense les stupéfiants les plus nocifs qui sont« dépourvu[s] de tout intérêt connu pour le traitement des êtres humains », ainsi que cela est expliqué dans les commentaires sur la convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations unies, 1975), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, sous i) et ii), de la convention sur les stupéfiants (point 7). |
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102 |
Or, s’il résulte de l’article 4 de la décision-cadre 2004/757 que, par principe, les États membres doivent prévoir, pour les infractions visées à l’article 2 de celle-ci, des peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins, l’article 4, paragraphe 2, sous b), de cette décision-cadre précise cependant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, point 1, sous a) à c), de celle-ci soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d’emprisonnement lorsque ces infractions portent sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé ou lorsqu’elles ont entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes. |
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103 |
Ainsi, c’est à bon droit que la Commission soutient que, eu égard à la définition de la notion de « drogue » dans la décision-cadre 2004/757 par renvoi, notamment, à la convention sur les stupéfiants, la suppression de l’inscription du cannabis et des substances apparentées du tableau IV de cette convention était susceptible d’entraîner l’inapplication des sanctions prévues à l’article 4, paragraphe 2, sous b), de cette décision-cadre. |
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104 |
Il s’ensuit que la recommandation 5.1 était susceptible d’avoir une incidence sur le sens et la portée de règles de l’Union, ce qui suffit pour constater qu’une prise de position quant à l’adoption de cette recommandation relevait de la compétence exclusive de l’Union sur le fondement du troisième cas de figure visé à l’article 3, paragraphe 2, TFUE. |
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105 |
S’agissant, en second lieu, de la recommandation 5.4, celle-ci entendait supprimer les termes « extraits et teintures » du tableau I de cette convention. En substance, il s’agissait de ne plus classer les extraits et teintures de cannabis dépourvus de propriétés psychoactives parmi les stupéfiants et donc d’autoriser leur commercialisation, tout en demeurant vigilants vis-à-vis des extraits et teintures de cannabis ayant de telles propriétés. Ce faisant, cette recommandation avait pour effet d’exclure ces « extraits et teintures » du champ d’application de la décision-cadre 2004/757, compte tenu du renvoi opéré à l’article 1er, point 1, de cette décision-cadre aux deux conventions en cause. |
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106 |
Or, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 63 de ses conclusions, une telle exclusion aurait notamment eu pour effet de rendre inapplicables les exigences prévues à l’article 4, paragraphe 1, de cette décision-cadre en matière de sanctions pénales devant être infligées par les États membres pour les infractions visées à l’article 2 de celle-ci. |
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107 |
Il s’ensuit que cette recommandation 5.4 était, elle aussi, susceptible d’avoir une incidence sur le sens et la portée de règles de l’Union, ce qui suffit pour constater qu’une prise de position quant à l’adoption de cette recommandation relevait de la compétence exclusive de l’Union sur le fondement du troisième cas de figure visé à l’article 3, paragraphe 2, TFUE. |
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108 |
La situation n’étant, dès lors, pas comparable à celle constatée aux points 18 et 21 de l’avis 2/91 (Convention no 170 de l’OIT), du 19 mars 1993 (EU:C:1993:106), la Hongrie ne saurait tirer argument des constatations de la Cour dans cet avis pour s’opposer à l’interprétation selon laquelle l’Union dispose d’une compétence externe exclusive pour adopter la décision 2021/3. |
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109 |
Partant, contrairement à ce que soutient la Hongrie, l’Union disposait d’une compétence exclusive pour mener les négociations au sujet des recommandations 5.1 et 5.4 au sein de la Commission des stupéfiants, et pour prendre position en faveur de leur adoption au sein de celle-ci. C’est ainsi à bon droit que le Conseil a adopté la décision 2021/3 en vue d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors d’une négociation au sein de la Commission des stupéfiants. En ne respectant pas cette décision, la Hongrie a donc méconnu la compétence exclusive de l’Union. |
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110 |
Il y a donc lieu d’accueillir le deuxième grief de la Commission, tiré de la violation par la Hongrie de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. |
2. Sur le premier grief, tiré de la violation des articles 1er et 2 de la décision 2021/3 ainsi que de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE
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111 |
La Hongrie ayant soulevé une exception d’illégalité de la décision 2021/3 dans son mémoire en défense, il convient de l’examiner au préalable. |
a) Sur l’exception d’illégalité de la décision 2021/3
1) Argumentation des parties
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112 |
La Hongrie excipe de l’illégalité de la décision 2021/3. Compte tenu du court laps de temps qui s’est écoulé entre l’adoption de cette décision et la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, laquelle s’est tenue avant même l’expiration du délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour former un recours en annulation, la Hongrie aurait été dans l’impossibilité de contester utilement ladite décision. Non seulement elle n’aurait pas pu préparer un recours en annulation dans ce bref intervalle, mais la Cour n’aurait pas non plus pu l’examiner au fond et ainsi garantir la protection juridictionnelle effective de cet État. Même l’introduction d’un recours en annulation, assorti d’une demande de mesure provisoire, n’aurait pas nécessairement été suffisante pour écarter l’effet indésirable de la décision 2021/3. |
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113 |
En outre, la Hongrie fait valoir que le fait de ne pas avoir introduit de recours en annulation contre la décision 2021/3 ne saurait l’empêcher d’exciper de son illégalité au titre de l’article 277 TFUE dans le cadre du présent recours en manquement. Il en irait d’autant plus ainsi que l’introduction, après le vote au sein de la Commission des stupéfiants, d’un recours en annulation contre cette décision n’aurait permis à la Hongrie ni de faire prévaloir son point de vue ni d’échapper à l’engagement d’une procédure de manquement. |
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114 |
Par ailleurs, il ne saurait être question de contournement des délais de procédure prévus à l’article 263 TFUE lorsque les problèmes posés par un acte de l’Union ne sont pas identifiables lors de son adoption et ne peuvent être décelés qu’au stade de sa mise en œuvre. |
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115 |
La Commission n’ayant pas apporté la preuve de l’effectivité d’un recours en annulation dirigé contre la décision 2021/3, elle ne saurait s’opposer à l’applicabilité de l’article 277 TFUE, qui complète l’article 263 TFUE, sous peine de priver la Hongrie de son droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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116 |
En outre, nul ne pourrait être poursuivi en raison d’un acte illégal. Or, le vote au sein de la Commission des stupéfiants ayant parachevé l’atteinte portée aux intérêts de la Hongrie par cette décision, ce serait non pas cette dernière qui ferait dorénavant grief aux intérêts de la Hongrie, mais la procédure d’infraction engagée en raison de sa violation. |
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117 |
En tout état de cause, la Hongrie estime avoir démontré, en réponse au deuxième grief de la Commission, que la décision 2021/3 est un acte inexistant qui devrait faire l’objet d’un examen d’office par la Cour. |
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118 |
La Commission soutient, en s’appuyant sur l’arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53, point 39), que l’exception d’illégalité de la décision 2021/3 est manifestement irrecevable dès lors que la Hongrie aurait indiscutablement été recevable à la contester par la voie du recours en annulation. |
2) Appréciation de la Cour
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119 |
Il convient de rappeler que le système de voies de recours institué par le traité FUE distingue les recours visés aux articles 258 et 259 TFUE, qui tendent à faire constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 263 et 265 TFUE, qui visent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions de l’Union. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes (arrêts du 30 juin 1988, Commission/Grèce, 226/87, EU:C:1988:354, point 14 ; du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, C-74/91, EU:C:1992:409, point 10, ainsi que du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, point 89). |
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120 |
La Cour en a déduit qu’un État membre ne saurait utilement, en l’absence d’une disposition de ce traité l’y autorisant expressément, invoquer l’illégalité d’une décision ou d’une directive dont il est le destinataire comme moyen de défense contre un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision ou de cette directive et qu’il ne pourrait en être autrement que si l’acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d’acte inexistant (voir arrêts du 30 juin 1988, Commission/Grèce, 226/87, EU:C:1988:354, point 16 ; du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, C-74/91, EU:C:1992:409, point 11, ainsi que du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, point 89). |
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121 |
La Cour a également considéré que, en tant que membre du Conseil, auteur de la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors d’une négociation au sein d’un organisme international, un État membre avait nécessairement connaissance de celle-ci, même s’il n’en était pas, formellement, le destinataire et qu’il était pleinement en mesure de former un recours en annulation de cette décision dans le respect du délai de deux mois fixé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, point 90). |
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122 |
En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 119 du présent arrêt, le recours en manquement a un objet spécifique consistant exclusivement à faire constater par la Cour la violation par un État membre d’obligations qui lui incombent. Un tel recours ne saurait donc être instrumentalisé par l’État poursuivi en vue de pallier sa passivité et l’absence de contestation directe, par la voie du recours en annulation, de l’acte que la Commission lui reproche d’avoir méconnu. |
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123 |
Dès lors qu’un recours en manquement ne porte nullement sur l’applicabilité d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union et que, conformément à l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité a précisément pour finalité d’obtenir l’inapplicabilité d’un tel acte, un État membre ne saurait être autorisé à soulever, dans le cadre d’un tel recours, une exception d’illégalité d’un tel acte de l’Union, quel qu’il soit, à moins qu’il ne soit affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d’acte inexistant, ainsi qu’il a été indiqué au point 120 du présent arrêt. |
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124 |
En effet, l’État membre désireux de profiter d’un éventuel recours en manquement pour contester la légalité de l’acte de droit dérivé dont l’inobservation a motivé l’introduction de ce recours méconnaît la présomption de validité dont bénéficie tout acte de droit dérivé. Cette présomption implique, pour tous les sujets du droit de l’Union, l’obligation de reconnaître la pleine efficacité d’actes de droit dérivé de l’Union tant que leur invalidité n’a pas été établie par la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1979, Granaria, 101/78, EU:C:1979:38, points 4 et 5, ainsi que du 7 juin 1988, Commission/Grèce, 63/87, EU:C:1988:285, points 10 et 11) et d’en respecter la force exécutoire tant que le juge de l’Union n’a pas décidé de surseoir à leur exécution (arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 64). Ces actes produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêts du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C-475/01, EU:C:2004:585, point 18, et du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 100). |
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125 |
Ce faisant, l’impossibilité pour un État membre d’exciper de l’illégalité de l’acte dont la méconnaissance a conduit la Commission à ouvrir une procédure en constatation de manquement à son égard participe du principe selon lequel, en dehors des cas expressément prévus, l’économie des traités comporte interdiction pour les États membres de se faire justice eux-mêmes (arrêt du 13 novembre 1964, Commission/Luxembourg et Belgique, 90/63 et 91/63, EU:C:1964:80, page 1232). |
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126 |
Si un État membre estime qu’un acte de droit dérivé comporte des éléments incompatibles avec le droit de l’Union, il a la faculté d’agir, soit au sein du Conseil, soit en alertant la Commission, soit, enfin, dans le cadre de recours juridictionnels en vue d’obtenir l’élimination de ces incompatibilités. En revanche, un État membre ne saurait, en aucun cas, s’autoriser à prendre, unilatéralement, des mesures correctives ou des mesures de défense destinées à remédier à une méconnaissance éventuelle, par un autre État membre ou une institution de l’Union, des règles du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, EU:C:1979:215, point 9 ; du 12 février 2009, Commission/Grèce, C-45/07, EU:C:2009:81, point 26, ainsi que du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, point 88), sans remettre en cause l’exigence fondamentale de l’ordre juridique de l’Union que constitue l’application uniforme du droit de l’Union (arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143/88 et C-92/89, EU:C:1991:65, point 26). |
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127 |
Or, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 96 de ses conclusions, lorsqu’un État membre n’introduit pas de recours en annulation contre un acte dont il est destinataire dans le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, il ne saurait en remettre en cause ultérieurement la légalité dans le cadre d’un recours en manquement, sous peine de mettre en péril l’application cohérente et uniforme du droit de l’Union, qui forme une caractéristique fondamentale de l’ordre juridique de l’Union. En permettant aux États membres de profiter des avantages de l’Union, les traités leur font aussi l’obligation d’en respecter les règles. Le fait, pour un État membre, de rompre unilatéralement, selon la conception qu’il se fait de son intérêt national, l’équilibre entre les avantages et les charges découlant de son appartenance à l’Union remet en cause l’égalité des États membres devant le droit de l’Union, en rupture avec les devoirs de solidarité acceptés par les États membres du fait de leur adhésion à l’Union et relevant des bases essentielles de l’ordre juridique de celle-ci. Une telle attitude est, de surcroît, susceptible de créer des discriminations à charge des ressortissants des États membres et, en tout premier lieu, de ceux de l’État même qui se place en dehors de la règle de l’Union (arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie, 39/72, EU:C:1973:13, points 24 et 25). |
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128 |
Par ailleurs, dans un contexte caractérisé par l’urgence engendrée par la concomitance ou la quasi-concomitance entre, d’une part, la décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union lors d’une négociation au sein d’un organisme international et, d’autre part, le vote au sein de cet organisme, un État membre qui éprouve des doutes quant à la validité d’une telle décision devrait mettre à profit le délai qui s’écoule entre la présentation par la Commission de la version définitive, ou quasi définitive, du projet de décision et le vote du Conseil, susceptible d’aboutir à son adoption, pour élaborer sa requête et une demande de sursis à exécution de cette décision, conformément à l’article 160, paragraphe 1, du règlement de procédure. Dans cette perspective, la Commission doit s’efforcer, de manière générale, de présenter sa proposition suffisamment tôt afin de permettre au Conseil de mener à terme son processus décisionnel en vue d’établir en temps utile la position à prendre au nom de l’Union en vue des négociations et du vote au sein d’un tel organisme. |
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129 |
L’obtention du sursis à exécution de ladite décision aurait pour effet de la priver temporairement de sa présomption de validité. Dans une telle situation, les États membres et les institutions de l’Union demeurent néanmoins soumis, conformément à l’article 4, paragraphe 3, TUE, à des devoirs réciproques de coopération loyale (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement, 230/81, EU:C:1983:32, points 37 et 38). En particulier, il incombe aux États membres de veiller à ne pas porter atteinte, avant que la Cour ne statue sur le fond, à l’exigence d’unité de représentation de l’Union, tandis qu’il appartient à la Commission de faire usage de sa qualité de négociatrice de l’action externe en cause pour préserver, dans toute la mesure du possible, l’effet utile de la procédure juridictionnelle devant la Cour, par exemple en cherchant à obtenir le report du vote au sein de l’organisme international concerné. |
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130 |
Par ailleurs, il importe de souligner que l’impossibilité pour un État membre de soulever une exception d’illégalité dans le cadre d’un recours en manquement est toutefois sans préjudice de la faculté pour celui-ci de contester le bien-fondé de l’interprétation que retient la Commission de l’acte de droit dérivé qu’il a prétendument méconnu. En effet, lorsqu’un texte de droit dérivé est susceptible de plus d’une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions des traités. De même, la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, EU:C:1983:369, point 15 ; du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, EU:C:1996:313, point 52, ainsi que du 17 octobre 2024, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, C-112/23 P, EU:C:2024:899, point 38). |
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131 |
Enfin, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner de manière plus approfondie les arguments invoqués par la Hongrie à l’appui d’une prétendue illégalité de la décision 2021/3, il y a lieu de constater que cet État membre n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision serait entachée d’un vice à ce point grave et évident qu’il mettrait en cause son existence même (voir, par analogie, arrêt du 11 octobre 2016, Commission/Italie, C-601/14, EU:C:2016:759, point 34). |
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132 |
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable l’exception d’illégalité de la décision 2021/3 soulevée par la Hongrie. |
b) Sur la violation des articles 1er et 2 de la décision 2021/3 ainsi que de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE
1) Argumentation des parties
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133 |
La Commission soutient que la Hongrie a violé la décision 2021/3 en ne se conformant pas, lors de son vote au sein de la Commission des stupéfiants, à la position arrêtée par le Conseil dans cette décision. Il importerait peu, à cet égard, que la Hongrie se soit prévalue de considérations sanitaires et sociales pour justifier son opposition aux recommandations 5.1 et 5.4. La Commission rappelle, en effet, que, en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, une décision prise par l’Union est obligatoire dans tous ses éléments, si bien qu’elle ne saurait être appliquée de manière sélective, comme l’a fait la Hongrie. |
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134 |
La Hongrie conteste avoir violé cette décision, dès lors que celle-ci constitue un acte inexistant. En effet, l’Union n’étant pas compétente pour adopter ladite décision, celle-ci aurait été édictée en violation de l’article 5, paragraphe 2, TUE. |
2) Appréciation de la Cour
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135 |
La décision 2021/3 a été adoptée sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, qui prévoit l’adoption non pas d’une simple recommandation, mais bien d’une « décision » établissant la position à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international. Cette décision produit donc des effets juridiques obligatoires, en ce qu’elle établit, pour les États membres, la position de l’Union dans le cadre de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants et qu’elle leur impose de défendre cette position. En outre, ladite décision a été publiée dans la série L du Journal officiel de l’Union européenne, en tant qu’acte contraignant (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C-370/07, EU:C:2009:590, point 44, et du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, points 78 et 80). |
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136 |
Or, ainsi qu’il résulte des points 109 et 131 du présent arrêt, l’Union était bel et bien compétente pour adopter la décision 2021/3 sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, TFUE. |
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137 |
De surcroît, contrairement à ce que prétend la Hongrie, cette décision bénéficie d’une présomption de validité, conformément à la jurisprudence rappelée au point 124 du présent arrêt, de sorte que cet État membre devait en respecter la force exécutoire en l’absence de tout sursis à son exécution prononcé par la Cour. |
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138 |
Il convient, par conséquent, d’accueillir le premier grief de la Commission. |
3. Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de coopération loyale garanti à l’article 4, paragraphe 3, TUE
a) Argumentation des parties
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139 |
La Commission estime que la Hongrie a violé le principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ne votant pas au sein de la Commission des stupéfiants conformément à la décision 2021/3 et en exprimant publiquement son désaccord avec les recommandations de l’OMS, qui figuraient à l’ordre du jour. |
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140 |
Or, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne (C-620/16, EU:C:2019:256, point 94), l’obligation pour les États membres de respecter une décision adoptée sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, TFUE est une expression spécifique de l’exigence d’unité de représentation de l’Union. |
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141 |
L’action de la Hongrie serait aggravée par le fait que son vote au sein de la Commission des stupéfiants a eu lieu sans avertissement ni consultation préalables des institutions de l’Union. Au sein de la Commission des stupéfiants, la Hongrie n’aurait pu s’exprimer qu’au nom de l’Union et, compte tenu de la compétence externe exclusive de cette dernière, elle n’aurait pu qu’exprimer la position de l’Union. |
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142 |
En outre, la Hongrie n’aurait pris aucune mesure, ni lors de la réunion de la Commission des stupéfiants ni par la suite, pour remédier aux conséquences de son comportement ou du moins pour en atténuer les conséquences et dissiper les doutes quant à son action future. La Hongrie n’aurait ainsi pas reconnu le caractère illégal de son comportement au sein de la Commission des stupéfiants et aurait même insisté sur la légitimité de ses actions. |
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143 |
La Commission souligne que les autorités hongroises avaient déjà connaissance de la position qu’il était envisagé d’arrêter au nom de l’Union avant même que sa proposition ne soit présentée au Conseil. Partant, si elle avait véritablement eu l’intention de la contester, la Hongrie aurait eu le temps nécessaire pour préparer son recours, avant la réunion de la Commission des stupéfiants. |
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144 |
Enfin, l’OMS ne publiant généralement pas ses rapports avant la fin du mois de novembre, le laps de temps disponible pour l’élaboration de la proposition de la Commission et la coordination interinstitutionnelle en vue de préparer la position à adopter par l’Union lors de la session de la Commission des stupéfiants qui se tient au mois de mars de l’année suivante serait extrêmement court. Souvent, le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour introduire un recours en annulation contre la décision du Conseil arrêtant une telle position, calculé à partir de la notification de cette décision, n’arriverait pas à expiration avant le début de la session de printemps de la Commission des stupéfiants. Le fait que ce délai soit en cours ne ferait toutefois pas obstacle à ce que la décision produise ses effets juridiques et que les États membres qui en sont destinataires doivent s’y conformer. |
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145 |
La Hongrie conteste avoir méconnu le principe de coopération loyale. |
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146 |
Premièrement, l’illégalité de la décision 2021/3, qui résulte de la violation de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, ferait obstacle à ce que soit constatée toute violation de ce principe par cet État membre. Cette illégalité impliquerait ainsi que ledit État membre pouvait exprimer librement sa propre position au sein de la Commission des stupéfiants. |
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147 |
Deuxièmement, la Hongrie prétend ne pas être la seule responsable de la situation. À cet égard, elle relève la tardiveté avec laquelle la Commission a soumis sa proposition de décision au Conseil. Le vote au sein de la Commission des stupéfiants serait, par conséquent, intervenu avant l’expiration du délai de recours de deux mois dont disposait la Hongrie pour contester la décision 2021/3. Une telle pratique méconnaîtrait le droit à une protection juridictionnelle effective des États membres. Aussi conviendrait-il d’interpréter le principe de coopération loyale à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Les quelques jours qui se sont écoulés entre l’adoption de cette décision et le vote sur les modifications n’auraient pas été suffisants pour introduire un recours ainsi qu’une demande de mesures provisoires et pour que la Cour statue sur ceux-ci. |
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148 |
En outre, la Hongrie précise que, en raison de ce calendrier serré, elle n’a arrêté sa position définitive au sujet des recommandations de l’OMS que juste avant la session, en tenant compte, à cet égard, de l’arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)] (C-663/18, EU:C:2020:938). |
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149 |
Par ailleurs, il importerait de distinguer la présente affaire de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 5 décembre 2017, Allemagne/Conseil (C-600/14, EU:C:2017:935). Ces deux affaires présenteraient certes le point commun que l’État membre concerné ne disposait pas de suffisamment de temps pour contester les décisions litigieuses ni pour demander le sursis à l’exécution de ces décisions. Néanmoins, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les effets irréversibles causés par la décision 2021/3 lors de la session de la Commission des stupéfiants persisteraient en l’espèce, ce qui porterait atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective. |
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150 |
Troisièmement, l’OMS n’aurait fourni aucun argument concret, que ce soit sur le plan sanitaire, social ou juridique, à l’appui d’une utilité pratique de ses recommandations, dont l’unique effet pourrait être d’envoyer au public le message que les risques liés au cannabis pour la société et pour la santé publique ont été surestimés lors de l’élaboration des deux conventions en cause et que celles-ci sont donc trop strictes en ce qui concerne le contrôle introduit pour le cannabis. |
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151 |
Quatrièmement, les recommandations de l’OMS seraient insusceptibles de favoriser l’accès aux préparations à base de cannabis à des fins thérapeutiques, dès lors qu’elles ont uniquement pour finalité de faciliter la recherche sur de telles utilisations. |
b) Appréciation de la Cour
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152 |
Ainsi que la Cour l’a itérativement affirmé, dans tous les domaines qui correspondent aux objectifs des traités, l’article 4, paragraphe 3, TUE impose aux États membres de faciliter à l’Union l’accomplissement de sa mission et de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation de ces objectifs [arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32, point 21 ; avis 2/91 (Convention no 170 de l’OIT), du 19 mars 1993, EU:C:1993:106, point 10, ainsi que arrêts du 5 novembre 2002, Commission/Danemark, C-467/98, EU:C:2002:625, point 110, et du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C-213/19, EU:C:2022:167, point 527]. |
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153 |
Par conséquent, lorsqu’il apparaît que la matière d’un accord international ou d’une convention internationale relève, pour partie, de la compétence de l’Union et, pour partie, de celle des États membres, il importe d’assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions de l’Union tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l’exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l’exigence d’unité dans la représentation internationale de l’Union [avis 2/91 (Convention no 170 de l’OIT), du 19 mars 1993, EU:C:1993:106, point 36, et 1/94 (Accords annexés à l’accord OMC), du 15 novembre 1994, EU:C:1994:384, point 108, ainsi que arrêt du 20 avril 2010, Commission/Suède, C-246/07, EU:C:2010:203, point 73]. |
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154 |
Les devoirs particuliers d’action et d’abstention auxquels un État membre est ainsi soumis ne sauraient tolérer que celui-ci présente, dans une instance créée par un accord international, une proposition unilatérale le dissociant de la stratégie commune élaborée au sein du Conseil. Une telle situation est, en effet, susceptible de compromettre le principe d’unité dans la représentation internationale de l’Union et de ses États membres, mais aussi d’affaiblir leur pouvoir de négociation à l’égard des autres parties à la convention concernée (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2010, Commission/Suède, C-246/07, EU:C:2010:203, points 103 et 104). |
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155 |
Les obligations qui incombent aux États membres au titre du principe de coopération loyale, telles que rappelées aux points 152 à 154 du présent arrêt, s’imposent, a fortiori, à eux dans le champ des compétences exclusives de l’Union. |
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156 |
En outre, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 156 de ses conclusions, en s’appuyant sur l’arrêt du 14 mars 1973, Westzucker (57/72, EU:C:1973:30, point 17), il est inhérent non seulement à la notion même d’Union, mais aussi à l’application d’une procédure de vote à la majorité au Conseil que les États membres fassent valoir leurs intérêts dans le cadre des mécanismes de délibération collective créés par les traités en vue de la mise en œuvre des objectifs de l’Union. |
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157 |
Il convient encore de rappeler que le respect par les États membres d’une décision adoptée par le Conseil au titre de l’article 218, paragraphe 9, TFUE est une expression particulière de l’exigence d’une unité de représentation de l’Union, découlant de l’obligation de coopération loyale (voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C-620/16, EU:C:2019:256, point 94). |
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158 |
Il s’ensuit que, d’une part, en ne votant pas au sein de la Commission des stupéfiants conformément à la décision 2021/3 et, d’autre part, en exprimant publiquement son désaccord avec les recommandations de l’OMS, qui figuraient à l’ordre du jour, la Hongrie a méconnu le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Un tel comportement a porté préjudice à l’efficacité de l’action internationale de l’Union ainsi qu’à la crédibilité et à la réputation de cette dernière sur la scène internationale. |
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159 |
Par ailleurs, l’argumentation de la Commission tirée de ce que la Hongrie n’a pris aucune mesure pour remédier aux conséquences de son comportement ou du moins pour en atténuer les conséquences et dissiper les doutes quant à son action future vise à répondre aux allégations de la Hongrie selon lesquelles le vote litigieux au sein de la Commission des stupéfiants serait un cas isolé et que, au regard des explications que cet État membre a fournies, rien ne permettrait de conclure que ce dernier serait susceptible d’adopter un comportement similaire à l’avenir. Or, il suffit de constater que ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le manquement à l’obligation de coopération loyale qui résulte du comportement dudit État membre, constaté au point 157 du présent arrêt. |
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160 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le troisième grief de la Commission. |
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161 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne suivant pas la position de l’Union lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants sur la modification de l’inscription sur les listes du cannabis et des substances apparentées, la Hongrie, premièrement, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision 2021/3, qui la lie en vertu de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, lu en liaison avec l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, deuxièmement, a violé la compétence externe exclusive de l’Union prévue à l’article 3, paragraphe 2, TFUE et, troisièmement, a méconnu le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE. |
Sur les dépens
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162 |
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la Hongrie et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Directive (UE) 2017/2103 du 15 novembre 2017
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