CJUE, n° C-271_RES/23, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 27 janvier 2026
CJUE, Arrêt 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la position arrêtée par le Conseil de l'Union européenne

    La Cour a constaté que le vote de la Hongrie contre la position de l'Union constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, en raison de l'importance de la coopération loyale entre les États membres.

  • Rejeté
    Inadmissibilité de l'exception d'illégalité soulevée par la Hongrie

    La Cour a rejeté cette exception, affirmant qu'un État membre ne peut pas soulever une telle exception dans le cadre d'un recours en manquement, car cela compromettrait l'application uniforme du droit de l'Union.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-271/23, la Commission européenne a engagé un recours en manquement contre la Hongrie pour avoir voté contre la position de l'Union européenne lors d'une session de la Commission des stupéfiants des Nations unies, en violation de la décision (UE) 2021/3. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité du recours et la conformité de l'État membre avec le principe de coopération loyale. La Cour a jugé que la Hongrie avait effectivement manqué à ses obligations en ne respectant pas la position convenue, confirmant ainsi la compétence externe exclusive de l'Union et l'obligation de coopération loyale des États membres. La Cour a également rejeté l'exception d'illégalité soulevée par la Hongrie, affirmant que celle-ci ne pouvait pas contester la légalité de la décision dans le cadre d'un recours en manquement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 janv. 2026, C-271_RES/23
Numéro(s) : C-271_RES/23
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 janvier 2026.#Commission européenne contre Hongrie.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Recevabilité – Décision (UE) 2021/3 – Position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la reconvocation de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants, créée par le Conseil économique et social des Nations unies, en ce qui concerne l’inscription du cannabis et des substances apparentées aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971 – Prise de position et vote d’un État membre contraires à cette position de l’Union – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Effets du comportement reproché à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé – Effets continus sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union – Article 3, paragraphe 2, TFUE – Compétence externe exclusive – Affectation de règles communes ou altération de leur portée – Exception d’illégalité soulevée en défense – Irrecevabilité.#Affaire C-271/23.
Identifiant CELEX : 62023CJ0271_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:45
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive (UE) 2017/2103 du 15 novembre 2017
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