Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juin 2006
Sortie de vigueur : 7 août 2009

1.   La présente directive s'applique aux produits suivants:

a)

les machines;

b)

les équipements interchangeables;

c)

les composants de sécurité;

d)

les accessoires de levage;

e)

les chaînes, câbles et sangles;

f)

les dispositifs amovibles de transmission mécanique;

g)

les quasi-machines.

2.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine;

b)

les matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou parcs d'attraction;

c)

les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;

d)

les armes, y compris les armes à feu;

e)

les moyens de transport suivants:

les tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par la directive 2003/37/CE, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules,

les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (13), à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules,

les véhicules visés par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (14), à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules,

les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition, et

les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport;

f)

les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux et/ou unités;

g)

les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;

h)

les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;

i)

les ascenseurs équipant les puits de mine;

j)

les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;

k)

les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (15):

appareils électroménagers à usage domestique,

équipements audio et vidéo,

équipements informatiques,

machines de bureau courantes,

mécanismes de connexion et de contrôle basse tension,

moteurs électriques;

l)

les équipements électriques à haute tension suivants:

appareillages de connexion et de commande,

transformateurs.

Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 mai 2019, n° 17/06685
Confirmation

[…] Or une cuve de galvanisation est un élément inerte destiné à recevoir un bain et des pièces d'acier à galvaniser et ne correspond ni à une machine ni à une quasi-machine expressément visée par l'article 1 de la directive invoquée. Il n'est donc pas démontré en quoi la société X aurait méconnu les obligations résultant pour elle de l'application de cette directive, laquelle au demeurant est, selon les appelantes elles-mêmes, entrée en vigueur le 29 décembre 2009 alors que les cuves litigieuses ont été livrées en 2007 et 2008 et que les sinistres objets de la demande d'indemnisation sont survenus courant 2008.

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2CJUE, n° T-337/13, Arrêt du Tribunal, CSF Srl contre Commission européenne, 15 juillet 2015

[…] Le 31 janvier 2012, la Multione S630 a fait l'objet de mesures adoptées par les autorités danoises en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157, p. 24). Ces mesures ont consisté, d'une part, à interdire la mise sur le marché danois de tout nouvel exemplaire de cette machine dépourvu de structure de protection appropriée contre la chute d'objets et, d'autre part, à enjoindre à la requérante de prendre des mesures correctives s'agissant des exemplaires de ladite machine déjà mis en service au Danemark.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 18 janvier 2018, n° 16/09068

[…] En application de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque, la propriété de la marque s'acquérant par l'enregistrement qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable conformément à l'article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle.

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