1. La présente directive s'applique aux produits suivants:
a) |
les machines; |
b) |
les équipements interchangeables; |
c) |
les composants de sécurité; |
d) |
les accessoires de levage; |
e) |
les chaînes, câbles et sangles; |
f) |
les dispositifs amovibles de transmission mécanique; |
g) |
les quasi-machines. |
2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:
a) |
les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine; |
b) |
les matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou parcs d'attraction; |
c) |
les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité; |
d) |
les armes, y compris les armes à feu; |
e) |
les moyens de transport suivants:
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f) |
les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux et/ou unités; |
g) |
les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre; |
h) |
les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire; |
i) |
les ascenseurs équipant les puits de mine; |
j) |
les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques; |
k) |
les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (15):
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l) |
les équipements électriques à haute tension suivants:
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