Directive 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de créditAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 janvier 1993 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 décembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 février 1993 |
| Titre complet : | Directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit |
Transpositions • 7
Décisions • 3
—
[…] 16 – Nous nous référons en particulier à l'article 10, paragraphes 1 et 5, de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1); à l'article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO L 386, p. 14); à l'article 4, paragraphes 1 et 5, de la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO 1993, L 29, p.
Rejet —
[…] Sur le troisième moyen de cassation, relatif à l'arrêt de la cour d'appel du 19 février 1998, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des directives CEE n° 77/780 du 12 décembre 1977 et n° 92/121 du 21 décembre 1992, 55 et 66 de la constitution, 111-4 du Code pénal, 1905 du Code civil, 1 à 10 et 75 de la loi n° 84.46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] conformément à l'article 13 du Kreditwesengesetz, un grand risque individuel ne devait pas excéder 50 % des fonds propres de l'établissement de crédit et l'ensemble des grands risques dépassant 15 % des fonds propres huit fois ce montant. À la suite d'une adaptation, intervenue en 1994, du Kreditwesengesetz à la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO 1993, L 29, p. 1), […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: