1. Sans préjudice de l'article 12, les armes à feu ne peuvent être transférées d'un État membre à un autre que selon la procédure prévue dans le présent article. Cette procédure s'applique également dans le cas d'un transfert d'une arme à feu résultant d'une vente au moyen d'un contrat à distance au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE.
2. En ce qui concerne les transferts d'armes à feu vers un autre État membre, l'intéressé communique avant toute expédition à l'État membre dans lequel se trouvent ces armes:
— le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de l'acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire,
— l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées,
— le nombre d'armes faisant partie de l'envoi ou du transport,
— les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives,
— le moyen de transfert,
— la date du départ et là date estimée de l'arrivée.
Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.
L'État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sécurité.
Si l'État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres.
3. En ce qui concerne le transfert des armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d'effecteur des transferts d'armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres.
Avant la date du transfert, l'armurier communique aux autorités de l'État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l'armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l'armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps.
4. Chaque État membre communique aux autres États membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.
Ces listes d'armes à feu seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.
plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres par l'article 12 paragraphe 2.» 12 L'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/477 énonce: «1. […] Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités des États membres.» 13 L'article 12, […]
Lire la suite…