1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er.
2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:
a) création de zones de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection;
c) rétablissement des biotopes détruits;
d) création de biotopes.
pas à remédier au déclin de cette espèce ; – il méconnaît l'article 7 de la directive n° 2009/147/CE dès lors que les prélèvements autorisés compromettent les efforts de conservations déjà entrepris ; – il méconnaît les principes de précaution et de conciliation, garantis notamment à l'article 6 de la charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne respecte pas l'exigence de protection d'une espèce en déclin ; […]
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