1. L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d’autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l’évaluation requise par l’article 16 au sein du collège d’autorités de résolution et prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l’application des mesures identifiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne tous les établissements qui font partie du groupe.
2. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’ABE, élabore un rapport qu’elle transmet à l’entreprise mère dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d’importance significative. Le rapport est préparé après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d’activité de l’établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l’autorité, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.
3. Dans un délai de quatre mois suivant la date du rapport, l’entreprise mère dans l’Union peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.
4. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.
5. La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union ou à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, selon la première de ces deux dates. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de résolution au niveau du groupe communique à l’entreprise mère dans l’Union.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
6. En l’absence de décision commune dans le délai visé au paragraphe 5, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe.
Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.
7. En l’absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales arrêtent elles-mêmes les décisions sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l’article 17, paragraphe 4. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l’autorité de résolution au niveau du groupe.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.
8. La décision commune visée au paragraphe 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées au paragraphe 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.
9. En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.