Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard:
a)d'une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
b)des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; et
c)des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l'établissement soumis à une procédure de résolution.
3. Dans les cas où l’article 80 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution. 4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.