Le droit de séjour et le droit de séjour permanent s'étendent à tout le territoire de l'État membre d'accueil. Des limitations territoriales au droit de séjour et au droit de séjour permanent peuvent seulement être établies par les États membres dans les cas où elles sont prévues également pour leurs propres ressortissants.
Article 22 - Champ d'application territorial
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juin 2011 |
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Décisions • 46
[…] Il ajoute, qu'en tout état de cause, les dispositions du 8° du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient l'éloignement de ressortissants communautaires à raison de leurs méconnaissances des dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail, violent le droit communautaire, notamment les articles 39 et 46 du Traité instituant la communauté européenne, et sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, notamment ses articles 16, 22, 24 et 27 ; qu'en vertu des textes communautaires, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, […]
[…] Il ajoute, qu'en tout état de cause, les dispositions du 8° du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient l'éloignement de ressortissants communautaires à raison de leurs méconnaissances des dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail, violent le droit communautaire, notamment les articles 39 et 46 du Traité instituant la communauté européenne, et sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, notamment ses articles 16, 22, 24 et 27 ; qu'en vertu des textes communautaires, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, […]
[…] Il ajoute, qu'en tout état de cause, les dispositions du 8° du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient l'éloignement de ressortissants communautaires à raison de leurs méconnaissances des dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail, violent le droit communautaire, notamment les articles 39 et 46 du Traité instituant la communauté européenne, et sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, notamment ses articles 16, 22, 24 et 27 ; qu'en vertu des textes communautaires, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, […]
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