1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent.
2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes:
a)tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné;
b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée.
L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes.
. / En ce qui concerne le volet migratoire, il durcit les conditions d'accès au séjour pour l'immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte (article 2) ; améliore les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, notamment en durcissant la peine d'amende prévue (article 5) ; prévoit la possibilité de placer un étranger accompagné d'un mineur dans une unité pour la rétention des familles (article 7) ; […]
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