Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31.
Article 35 - Abus de droit
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juin 2011 |
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Décisions • 213
[…] — que l'article L. 511-3-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise, est contraire aux articles 20, paragraphe 2 et 21 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et aux articles 6, 27 et 35 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, en ce qui concerne la définition de l'abus de droit qu'il retient ; […]
[…] Considérant qu'au terme de l'article 1 er de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « La présente directive concerne : a) les conditions d'exercice du droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…). » ; que le point 1 de l'article 3 de cette directive précise qu'elle « s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, […] 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncés dans ces articles (…) » ; qu'enfin, l'article 35 de la directive précise : « Les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, […]
[…] — qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; — que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; — que l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 35 de la directive 2004/38/CE ; — qu'elle viole les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'abus de droit n'étant pas caractérisé et l'intention frauduleuse n'étant pas démontrée ; — que l'administration ne pouvait pas utiliser des informations obtenues déloyalement et couvertes par le secret de l'enquête ;
pendant 7 jours
Commentaires • 5
Saisie d'un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, interprété, le 18 décembre dernier, les articles 5 et 35 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, portant, respectivement, sur le droit d'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers et sur la possibilité, pour un Etat membre, de refuser l'entrée sur son territoire d'un ressortissant d'un pays tiers muni d'une carte de séjour pour cause
Lire la suite…Celle-ci confirme certes l'affirmation du droit de séjour comme étant un droit fondamental du citoyen de l'Union (ancré à l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux, néanmoins sans acquérir le statut d'un droit de l'homme qui appartient à « tout le monde »), mais elle module aussi le principe de l'égalité de traitement en tenant compte du type de séjour (séjour de courte durée, […] Ainsi, les droits sociaux sont complètement exclus pour le séjour de courte durée. […] Enfin, l'article 35 de la directive 2004/38 précise que les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la directive en cas d'abus de droit ou de fraude. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Communication from the Commission to the European Parliament and The Council (...) 5 COM (2009) 313 final, p.16. 7La violation, via des mariages de complaisance, des lois concernant la migration et la libre circulation est également codifiée dans l'Article 35 de la Directive 2004/38/EC relative au droit des citoyennes de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. […] Cet Article donne aux états-membres le droit d'adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer les droits conférés par la Directive en cas d'abus ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. […]
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