1. Les États membres veillent à ce que, conformément à la Charte, les personnes concernées jouissent pleinement du droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que de la présomption d’innocence et des droits de la défense, y compris le droit d’être entendues et le droit d’accéder à leur dossier. 2. Les autorités compétentes veillent, conformément au droit national, à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours. 3. Les règles prévues aux articles 12, 17 et 18 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes concernées.
Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 6 de la loi du 11 juillet 1978 et des articles 10, 11, 13, 22, 23, 26 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, […]
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