Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui:
a)entravent ou tentent d’entraver le signalement;
b)exercent des représailles contre les personnes visées à l’article 4;
c)intentent des procédures abusives contre les personnes visées à l’article 4;
d)manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, telle qu’elle est visée à l’article 16.
2. Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les États membres prévoient également des mesures d’indemnisation pour les dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques conformément au droit national.