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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 oct. 2025, C-114/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-114/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2025.#SV contre CY.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2024/1069 – Applicabilité ratione temporis et ratione materiae – Incompétence manifeste de la Cour – Directive (UE) 2019/1937 – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-114/25. | |
| Date de dépôt : | 3 février 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0114 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:757 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 octobre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2024/1069 – Applicabilité ratione temporis et ratione materiae – Incompétence manifeste de la Cour – Directive (UE) 2019/1937 – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-114/25 [Himov] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 janvier 2025, parvenue à la Cour le 3 février 2025, dans la procédure
SV
contre
CY,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, Mme I. Ziemele et M. S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), de l’article 21, paragraphes 1, 2 et 7, de l’article 22 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17), ainsi que des considérants 32, 97, 101 et 102 de cette directive et sur l’interprétation des articles 1er, 3, 11, 12 et 14 de la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») (JO L, 2024/1069).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux médecins bulgares, SV et CY, au sujet du préjudice moral que ce dernier aurait causé au premier en raison des déclarations publiques qu’il a faites à son égard.
Le cadre juridique
3 L’article 2 de la directive 2019/1937, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union :
a) les violations relevant du champ d’application des actes de l’Union [européenne] figurant en annexe qui concernent les domaines suivants :
[…]
viii) santé publique ;
[…]
b) les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 [TFUE] et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union ;
c) les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, [TFUE] y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les violations relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d’impôt sur les sociétés. »
4 Aux termes de l’article 1er de la directive 2024/1069 :
« La présente directive prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation au débat public. »
5 L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :
« La présente directive s’applique aux questions de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontière et faisant l’objet d’une procédure civile, y compris les procédures en référé, les demandes de mesures conservatoires et les demandes reconventionnelles, quelle que soit la nature de la juridiction. […] »
6 L’article 5 de ladite directive précise qu’« une question est considérée comme ayant une incidence transfrontière, sauf si les deux parties sont domiciliées dans le même État membre que la juridiction saisie et que tous les autres éléments pertinents relatifs à la situation concernée sont localisés uniquement dans cet État membre ».
7 L’article 3 de la même directive, intitulé « Prescriptions minimales », prévoit :
« 1. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions plus favorables pour protéger les personnes participant au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives altérant le débat public dans les matières civiles, y compris des dispositions nationales qui instituent des garanties procédurales plus efficaces relatives au droit à la liberté d’expression et d’information.
2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les matières régies par la présente directive. »
8 L’article 22 de la directive 2024/1069, intitulé « Transposition », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 mai 2026. […] »
9 En vertu de l’article 23 de cette directive, celle-ci entre en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 6 mai 2024.
Le règlement de procédure de la Cour
10 Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
[…]
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 SV est médecin et directeur exécutif d’un hôpital d’obstétrique et de gynécologie en Bulgarie.
12 CY était médecin anesthésiste dans le même hôpital et occupait le poste de chef de la clinique d’anesthésiologie et de soins intensifs.
13 En tant que chef de clinique et médecin, CY avait tenté d’organiser plusieurs réunions avec SV et le conseil de direction sur le fonctionnement de l’hôpital, afin de résoudre des problèmes, notamment de manque de personnel, de rémunération, de financement ainsi que d’éventuelle corruption. Les réunions, auxquelles SV n’a pas assisté, n’ont pas donné le résultat escompté par CY.
14 Entre le 15 mai 2023 et le 15 avril 2024, en raison de l’absence de réaction de la direction de l’hôpital, CY a signalé des irrégularités aux autorités compétentes.
15 En outre, CY et d’autres personnes ont donné deux conférences de presse les 12 et 21 septembre 2023 et deux entretiens, les 11 mars et 19 octobre 2023, à une chaîne de télévision nationale.
16 Lors de ces quatre interventions, CY a accusé SV, en substance, de bénéficier d’un contrat de travail dissimulé, de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, d’avoir dépensé indûment des fonds publics et d’avoir commis des actes de corruption.
17 Le 18 mai 2023, la relation de travail entre l’hôpital et CY a pris fin sur décision de SV.
18 Par la suite, SV a assigné CY devant le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, en vue d’obtenir la réparation du préjudice moral que lui auraient causé les déclarations publiques de CY.
19 SV fait valoir, devant la juridiction de renvoi, que les déclarations de CY sont diffamatoires. Se fondant sur les directives 2019/1937 et 2024/1069, CY se définit, au contraire, comme un « lanceur d’alerte » et estime que l’affaire dont la juridiction de renvoi est saisie constitue une « procédure-bâillon ».
20 Estimant que SV possède la qualité de « personne concernée » et CY celle d’« auteur du signalement », au sens des directives 2019/1937 et 2024/1069, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de ces directives.
21 C’est dans ces conditions que le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, sous a), de la directive 2019/1937 en ce sens qu’il faut obligatoirement un signalement interne et un signalement externe pour que l’auteur d’un signalement bénéficie d’une protection ou qu’un seul des deux signalements suffit ?
2) Convient-il d’interpréter [l’expression] “aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement”, employée à l’article 15, paragraphe 1, sous a), de la directive 2019/1937, en ce sens qu’elle ne concerne que le signalement externe conformément aux chapitres II et III ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphes 2 et 7, de la directive 2019/1937 en ce sens qu’il [ne s’oppose pas à] une réglementation nationale qui ne prévoit une responsabilité de l’auteur d’un signalement que si, [à la] suite [des] signalements de celui-ci, les autorités compétentes n’ont constaté aucune infraction administrative ou pénale ?
4) Convient-il d’interpréter l’article 21, paragraphes 1 et 7, de la directive 2019/1937 en ce sens que l’auteur d’un signalement est exonéré de sa responsabilité si, au moment du signalement ou de la divulgation publique […], il avait des raisons fondées de supposer qu’une violation avait été commise, c’est-à-dire qu’il [y avait] une certaine probabilité de crédibilité avant le déclenchement du contrôle ? Convient-il d’interpréter [l’expression] “motifs raisonnables” dans le sens de [“]raisons plausibles de supposer[”], justifiant le déclenchement d’un contrôle par une autorité compétente, sans exiger que cette autorité établisse une infraction administrative ou pénale ?
5) Convient-il d’interpréter les considérants 32, 97, 101, 102 et l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2019/1937 ainsi que l’article 12 de la directive 2024/1069 en ce sens qu’ils [ne s’opposent pas à] une règle de droit national qui prévoit une présomption de culpabilité de l’auteur d’un signalement pour avoir sciemment divulgué de fausses informations ?
6) Convient-il d’interpréter la présomption d’innocence, eu égard aux considérants 32, 97, 101 et 102 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe [2], de la directive 2019/1937 et à l’article 12 de la directive 2024/1069, en ce sens que la personne concernée doit prouver l’intention de l’auteur du signalement de sciemment divulguer et diffuser de fausses informations ?
7) Convient-il d’interpréter la présomption d’innocence prévue à l’article 22 de la directive 2019/1937 et la présomption de culpabilité prévue à l’article 12 de la directive 2024/1069 en ce sens que, si l’auteur du signalement objecte que l’action est intentée contre lui à titre de représailles en raison des signalements et de la divulgation publique d’informations qu’il a effectués, la personne concernée doit prouver que ce n’est pas le cas ?
8) Convient-il d’interpréter l’article 22 de la directive 2019/1937 en ce sens que la personne concernée n’est pas coupable d’avoir intenté l’action tant que l’auteur du signalement n’a pas objecté qu’il s’agit d’une procédure-bâillon ?
9) Convient-il d’interpréter [les expressions] “demandes en justice […] infondées” employée à l’article 1er et “stade […] précoce” employée à l’article 11 de la directive 2024/1069 en ce sens qu’elles [visent] des actions à titre de représailles au sens de la directive 2019/1937 ?
10) Convient-il d’interpréter l’article 3 de la directive 2024/1069 en ce sens qu’il permet à une juridiction nationale d’appliquer cette directive lorsque celle-ci est invoquée expressément par la partie, que les éléments constitutifs d’un débat sur une question d’intérêt public sont établis et que les restrictions prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,] [ne trouvent pas à s’appliquer], mais que l’élément transfrontalier fait défaut ?
11) Convient-il d’interpréter le principe [de] proportionnalité des sanctions à l’encontre de l’auteur du signalement énoncé au considérant 102 de la directive 2019/1937 en ce sens que, pour déterminer le montant de la sanction […], la juridiction nationale doit prendre en considération comment et à qui les signalements ont été effectués et la divulgation publique a été faite ?
12) Convient-il d’interpréter le[s] principe[s] de proportionnalité et d’absence d’effet paralysant (chilling effect) inscrits dans la directive 2019/1937 ainsi que l’article 14 de la directive 2024/1069 en ce sens qu’ils [ne s’opposent pas à] une règle de droit national qui prévoit de ne pas mettre une partie des dépens à la charge de l’auteur du signalement lorsque ce dernier […] a prouvé que ses actes relèvent de la protection conférée par ces directives [?] Convient-il d’interpréter ces deux principes en ce sens qu’il[s] permettent de mettre une partie des dépens à la charge de l’auteur du signalement, lorsque celui-ci a invoqué avec succès l’applicabilité de la directive[,] mais qu’il n’est pas indiqué si les dépens exposés par le requérant l’ont été dans le cadre de l’application des[dites] directives, ni lesquels l’ont été dans le cadre de l’application du principe général requérant de ne pas porter préjudice à autrui ? »
Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
22 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
23 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur les questions portant sur la directive 2024/1069
24 Par ses cinquième à septième questions, ainsi que par ses neuvième, dixième et douzième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de diverses dispositions de la directive 2024/1069.
25 En l’occurrence, le litige au principal n’entre ni dans le champ d’application matériel ni dans le champ d’application temporel de la directive 2024/1069.
26 En premier lieu, s’agissant du champ d’application matériel de cette directive, il ressort du libellé de son article 2 que celle-ci s’applique aux questions de nature civile ayant une incidence transfrontière. Son article 5 précise qu’est dépourvue d’incidence transfrontière une question concernant deux parties domiciliées dans le même État membre que la juridiction saisie et dont tous les autres éléments pertinents sont localisés uniquement dans cet État membre.
27 Or, force est de constater que la question de nature civile dont la juridiction de renvoi est saisie n’a aucune incidence transfrontière. En effet, les parties au principal sont des ressortissants bulgares demeurant en Bulgarie, qui ont saisi une juridiction bulgare. En outre, il découle de la décision de renvoi que CY a effectué les signalements en cause au principal, qui concernent un hôpital bulgare, aux autorités bulgares et a fait les déclarations publiques qui lui sont reprochées par SV auprès des médias bulgares. La juridiction de renvoi confirme d’ailleurs elle-même que l’ensemble des éléments du litige se cantonnent à l’intérieur de la Bulgarie.
28 Il peut être relevé, en outre, que la juridiction de renvoi ne fournit aucun élément concret permettant d’établir que les dispositions du droit de l’Union en cause ont été rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations internes, afin d’assurer un traitement identique de ces situations et de celles régies par le droit de l’Union, ce qui aurait permis à la Cour de se déclarer compétente dans une situation dans laquelle les faits au principal se situent en dehors du champ d’application directe du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, I.G.I., C-394/18, EU:C:2020:56, points 45 et 48 ainsi que jurisprudence citée).
29 Par ailleurs, quant à l’article 3 de la directive 2024/1069, cité par la juridiction de renvoi, qui prévoit que les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions plus favorables par rapport à celles de cette directive, il y a lieu de constater que cette disposition instaure un principe d’harmonisation minimale. Elle ne saurait, dès lors, étendre le champ d’application matériel de ladite directive. N’est pas davantage pertinente la recommandation (UE) 2022/758 de la Commission, du 27 avril 2022, sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public ») (JO 2022, L 138, p. 30). En effet, contrairement à ce qu’affirme la juridiction de renvoi, il ne peut en être déduit, dans la mesure où elle a été adoptée en 2022, qu’elle recommanderait l’application de la directive 2024/1069, adoptée en 2024, à des questions n’ayant pas d’incidence transfrontière.
30 En second lieu, quant à l’application temporelle de la directive 2024/1069, la juridiction de renvoi relève que celle-ci a été invoquée par CY, bien que son délai de transposition ne soit pas encore expiré et que des mesures de transposition n’aient pas encore été adoptées par le législateur bulgare. Selon la juridiction de renvoi, cette directive est applicable au motif qu’elle aura pris effet avant l’adoption de la décision définitive dans l’affaire dont elle est saisie.
31 L’article 22 de la directive 2024/1069 prévoit qu’elle doit être transposée au plus tard le 7 mai 2026 et l’article 23 qu’elle entre en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 6 mai 2024.
32 En l’occurrence, selon les indications de la juridiction de renvoi, CY a effectué les signalements en cause au principal pendant une période allant du 15 mai 2023 au 15 avril 2024. En outre, toujours selon ces indications, elle a fait les déclarations publiques en cause au principal en 2023 et elle a été assignée par SV devant la juridiction de renvoi la même année. Ainsi, force est de constater que les signalements, les déclarations publiques ainsi que l’introduction du recours devant la juridiction de renvoi ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la directive 2024/1069 et a fortiori avant l’expiration du délai fixé pour sa transposition.
33 Par conséquent, même si la juridiction de renvoi devait rendre sa décision relative à ce recours après l’entrée en vigueur de la directive 2024/1069 et, le cas échéant, avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci dans l’ordre juridique bulgare, cette directive ne saurait s’appliquer au litige au principal (voir, par analogie, ordonnance du 16 mai 2019, Luminor Bank, C-8/18, EU:C:2019:429, points 32 et 37).
34 Il en résulte que la directive 2024/1069 est manifestement inapplicable au litige au principal. Or, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour répondre à une question posée à titre préjudiciel lorsqu’il est manifeste que la règle de droit de l’Union soumise à son interprétation ne peut trouver à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 1996, Reisdorf, C-85/95, EU:C:1996:466, point 16, et du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, point 29).
35 Partant, la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux cinquième à septième, neuvième, dixième et douzième questions, en ce qu’elles portent sur l’interprétation de la directive 2024/1069.
Sur les questions portant sur la directive 2019/1937
36 Par ses première à neuvième questions ainsi que par ses onzième et douzième questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de diverses dispositions de la directive 2019/1937.
37 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
38 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
39 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
40 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
41 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure en ce qui concerne les première à neuvième questions ainsi que les onzième et douzième questions.
42 En effet, la décision de renvoi n’expose pas le lien qui existerait entre les dispositions de la directive 2019/1937 visées par ces questions et le litige au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.
43 Il convient de rappeler que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, cette directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant des violations relevant d’actes du droit de l’Union mentionnés à l’annexe de ladite directive, notamment dans le domaine de la santé publique, des personnes signalant des violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ainsi que des personnes signalant des violations relatives au marché intérieur, y compris celles des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État.
44 Or, en premier lieu, il ne ressort pas de la décision de renvoi que les signalements de CY concernent des violations relevant du champ d’application de l’un des actes de l’Union énumérés à l’annexe de la directive 2019/1937. Ainsi, quand bien même, selon les explications de la juridiction de renvoi, les signalements effectués par CY concernent le domaine de la santé publique, à savoir un domaine visé à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette directive, un tel constat ne suffit pas pour établir que celle-ci serait applicable au litige au principal, cette disposition exigeant également que la violation signalée relève du champ d’application d’un acte de l’Union mentionné à l’annexe de ladite directive et qui concerne ce domaine.
45 En deuxième lieu, la demande de décision préjudicielle ne contient pas non plus d’indication permettant à la Cour d’apprécier s’il existe un lien entre le litige au principal et les intérêts financiers de l’Union. En effet, la juridiction de renvoi se borne à indiquer que l’hôpital dans lequel les parties au principal travaillaient est un établissement public financé partiellement par le budget public bulgare.
46 En troisième lieu, la demande de décision préjudicielle ne fournit aucun élément factuel qui permettrait d’établir un lien entre les signalements effectués par CY et les règles de l’Union régissant le marché intérieur, telles que celles en matière de concurrence et d’aides d’État.
47 En quatrième lieu, contrairement aux exigences issues de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 28 de la présente ordonnance, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que les dispositions de la directive 2019/1937 ont été rendues applicables de manière directe et inconditionnelle, par le droit bulgare, aux signalements de violations ne relevant pas du champ d’application de cette directive.
48 Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression en tant que fondement de la directive 2019/1937, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui font partie, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, des principes généraux du droit de l’Union ne sauraient, à eux seuls, fonder cette compétence (voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C-265/13, EU:C:2014:187, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que, en ce sens, ordonnance du 7 janvier 2025, DRINKS 52, C-800/23, EU:C:2025:1, point 27).
49 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément permettant d’établir un lien entre le litige dont la juridiction de renvoi est saisie et le champ d’application de la directive 2019/1937.
50 Eu égard à ce qui précède, les première à neuvième questions ainsi que les onzième et douzième questions, en ce qu’elles portent sur l’interprétation de la directive 2019/1937, sont manifestement irrecevables.
51 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux cinquième à septième, neuvième, dixième et douzième questions posées par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), en ce qu’elles portent sur l’interprétation de la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »).
2) La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), par décision du 28 janvier 2025, est manifestement irrecevable en ce qui concerne les première à neuvième questions ainsi que les onzième et douzième questions posées par cette juridiction, en ce qu’elles portent sur l’interprétation de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
- Directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (
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