Article 1 de la Directive 2008/51/CE du 21 mai 2008

la directive 91/477/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “arme à feu” toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l'une des raisons énumérées à l'annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l'annexe I, partie II.

Aux fins de la présente directive, un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible si:

il revêt l'aspect d'une arme à feu, et

du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Aux fins de la présente directive, on entend par “pièce” tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu.

1 ter.   Aux fins de la présente directive, on entend par “partie essentielle” le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon d'une arme à feu qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

1 quater.   Aux fins de la présente directive, on entend par “munitions” l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre en question.

1 quinquies.   Aux fins de la présente directive, on entend par “traçage” le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acquéreur en vue d'aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

1 sexies.   Aux fins de la présente directive, on entend par “courtier” toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en l'acquisition, la vente ou l'intervention dans le transfert d'armes.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de la présente directive, on entend par “armurier” toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu, de pièces et de munitions.»;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Aux fins de la présente directive, on entend par “fabrication illicite”, la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions:

i)

à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite;

ii)

sans autorisation délivrée conformément à l'article 4 par une autorité compétente de l'État membre dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu; ou

iii)

sans marquage des armes à feu assemblées, au moment de leur fabrication conformément à l'article 4, paragraphe 1.

2 ter.   Aux fins de la présente directive on entend par “trafic illicite” l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces ou de leurs munitions à partir ou au travers du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre si l'un des États membres concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions de la présente directive ou si les armes à feu assemblées ne sont pas marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1.»;

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La “carte européenne d'arme à feu” est un document délivré par les autorités d'un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l'annexe II. La carte européenne d'arme à feu est un document personnel et elle mentionne l'arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l'arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu sont mentionnés sur la carte.»;

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à la présente directive ou ait été neutralisée.

2.   Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, au moment de la fabrication de chaque arme à feu, les États membres:

a)

exigent un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, ainsi que l'année de fabrication (si elle ne figure pas dans le numéro de série). Ceci est sans préjudice de l'apposition de la marque de fabrique. À cette fin, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives; ou

b)

maintiennent tout autre marquage unique et d'usage facile comportant un code numérique ou alphanumérique, permettant à tous les États d'identifier facilement le pays de fabrication.

Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l'arme à feu, dont la destruction rendrait l'arme à feu inutilisable.

Les États membres veillent au marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes, afin que soient indiqués le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition. À cette fin, les États membres peuvent choisir d'appliquer les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.

En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d'une arme à feu de leurs stocks en vue d'un usage civil permanent, celle-ci soit dotée d'un marquage approprié unique permettant aux États d'identifier le pays ayant effectué le transfert.

3.   Les États membres font dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité d'armurier sur leur territoire, sur la base, au moins, d'un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences de l'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, le contrôle porte sur la personne qui dirige l'entreprise.

4.   Les États membres assurent, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'établissement et la maintenance d'un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l'accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par la présente directive est enregistrée. Pour chaque arme à feu, le fichier mentionne et conserve, durant au moins vingt ans, les données suivantes: type, marque, modèle, calibre, numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur ou du détenteur de l'arme à feu.

Durant toute sa période d'activité, l'armurier conserve un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu'il effectue concernant des armes à feu visées par la présente directive, avec les données permettant leur identification et leur traçage, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses de leur fournisseur et de leur acquéreur. Lors de sa cessation d'activité, l'armurier remet le registre à l'autorité nationale responsable du fichier mentionné au premier alinéa.

5.   Les États membres veillent à ce que, à tout moment, toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire. Toutefois, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie D, les États membres mettent en place, à partir du 28 juillet 2010, des mesures de traçage appropriées, y compris, à compter du 31 décembre 2014, des mesures permettant l'association à tout moment au propriétaire d'armes à feu mises sur le marché après le 28 juillet 2010.»;

3)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Sans préjudice de l'article 3, les États membres n'admettent l'acquisition et la détention d'armes à feu que par des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les catégories C ou D, à qui il est spécifiquement permis de les acquérir ou de les détenir conformément à la législation nationale.

Article 4 ter

Les États membres examinent la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers. Ce système pourrait comprendre une ou plusieurs mesures telles que:

a)

l'obligation d'enregistrement pour les courtiers opérant sur leur territoire;

b)

l'obligation de détenir une licence ou une autorisation de courtage.»;

4)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui:

a)

ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dans le cas de l'acquisition, autrement que par achat, et la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l'assistance parentale ou avec l'assistance d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d'entraînement agréé ou autrement approuvé;

b)

ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique. Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.

Les États membres peuvent retirer la permission de détention d'une arme à feu si l'une des conditions l'ayant justifiée n'est plus remplie.

Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme acquise dans un autre État membre que s'ils interdisent l'acquisition de cette même arme sur leur territoire.»;

5)

à l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sauf en ce qui concerne les armuriers, les États membres veillent à ce que l'acquisition d'armes à feu et de leurs pièces et munitions par le biais d'une technique de communication à distance, telle que définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (8) soit, lorsqu'elle est autorisée, soumise à un contrôle strict.

6)

à l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les États membres peuvent envisager de délivrer aux personnes qui remplissent les conditions pour l'octroi d'une autorisation en matière d'armes à feu, une licence pluriannuelle pour l'acquisition et la détention de toutes les armes à feu soumises à autorisation, sans préjudice:

a)

de l'obligation de communiquer les transferts aux autorités compétentes;

b)

de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que

c)

des périodes maximales de détention prévues par le droit national.

5.   Les États membres adoptent des règles assurant que les personnes détentrices d'autorisations en vigueur au titre de la législation nationale au 28 juillet 2008 pour des armes à feu de la catégorie B ne doivent pas demander de licence ou de permis pour les armes à feu des catégories C et D qu'ils détiennent, en raison de l'entrée en vigueur de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 (9). Toutefois, tout transfert ultérieur d'armes à feu des catégories C ou D est subordonné à l'obtention ou à la détention d'une licence par le cessionnaire ou à une permission spécifique pour le cessionnaire de détenir ces armes à feu conformément à la législation nationale.

7)

à l'article 11, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant la date du transfert, l'armurier communique aux autorités de l'État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l'armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l'armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps.»;

8)

à l'article 12, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, les chasseurs, pour les catégories C et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes et qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l'État membre de destination.

Les États membres ne peuvent subordonner l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance.»;

9)

à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En vue d'une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière. À cette fin, la Commission met en place, au plus tard le 28 juillet 2009, un groupe de contact pour l'échange d'informations aux fins de l'application du présent article. Les États membres indiquent à chaque État membre et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 4.»;

10)

l'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

11)

l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»;

12)

l'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Au plus tard le 28 juillet 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'application de la présente directive, assorti, s'il y a lieu, de propositions.

Au plus tard le 28 juillet 2012, la Commission effectue une étude et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les avantages et les désavantages éventuels d'une limitation à deux catégories d'armes à feu (interdites ou autorisées) en vue d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur pour les produits en question, au moyen d'une éventuelle simplification.

Au plus tard le 28 juillet 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions d'une étude sur la question de la mise sur le marché des répliques d'armes à feu, afin de déterminer si l'inclusion de ces produits dans le champ d'application de la présente directive est possible et souhaitable.»;

13)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les armes à feu telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la présente directive,»;

b)

la partie III est modifiée comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant

«a)

ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu»;

ii)

après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré:

«Les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation visées au point a) soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible. La Commission établit des lignes directrices communes, conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive, concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.».