Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 29 juin 2021, N° F20/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/254
Rôle N° 21/12535 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIABB
S.A.R.L. FLAGRANCE, venant aux droits de la SAS POTENTIALIS
C/
[L] [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00195.
APPELANTE
S.A.R.L. FLAGRANCE, venant aux droits de la SAS POTENTIALIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [Y] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010728 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [L] [S] a été embauché par la société Potentialis par contrat à durée indéterminée à temps partiel (23 heures par semaine) du 26 février 2020 en qualité d’agent incendie.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. Le 16 septembre 2020, le salarié a sollicité par courrier le paiement d’heures supplémentaires pour le mois d’août 2020, de deux primes de paniers et la fourniture de masques de protection.
4. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous indique rompre mon contrat de travail à vos torts exclusifs ;
— Non protection des salariés par le COVID (pas de masque fourni)
— 2 paniers repas non réglés
— 21h30 heures supplémentaires
Liste non exhaustive, vu qu’à chacune de mes demandes, j’ai essuyé un refus systématique'.
5. M. [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
6. Par jugement du 29 juin 2021 notifié à M. [S] le 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
— écarte les pièces 8, 9 et 10 comme non conformes ;
— considère que la SARL Potentialis Sécurité Privée a fait une faute en empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [L] [S] ;
— condamne la SARL Potentialis Sécurité Privée à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes :
— 1 059,04 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 105,90 euros au titre de l’indemnité de congés sur préavis ;
— 1 059,04 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 250,45 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 25,00 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— 7,14 euros au titre de primes de panier (2);
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonne la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard a l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision :
— des bulletins de paie rectifiés;
— de l’attestation Pôle emploi;
— du certificat de travail;
— le conseil et lui seul se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— déboute la SARL Potentialis Sécurité Privée de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens de l’instance.
7. Par déclaration du 23 août 2021 notifiée par voie électronique, la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance, a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Potentialis (aux droits de laquelle vient la société Flagrance) demande à la cour de :
— la recevoir ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 059,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 105,90 euros au titre des congés payés sur indemnité précitée ;
— 1 059,04 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 250,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 25 euros au titre des congés payés sur rappel précité ;
— 7,14 euros à titre de rappel de prime de panier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— juger qu’il n’y a pas lieu à rappel d’heures supplémentaires ;
— juger qu’il n’y a pas lieu au paiement de deux primes de panier ;
— juger qu’elle n’a pas commis de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— juger que la prise d’acte doit présenter les effets d’une démission ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Fréjus dans toutes ses dispositions ;
— y ajoutant rejeter des débats les attestations de M. [R], M. [X] et [V] (pièces adverses n°8, 9 et 10) ;
— juger que la lettre de prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Potentialis au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gordana Tegeltija au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— condamner la SARL Potentialis aux entiers dépens.
10. Le 24 avril 2025, la cour a été informée de la radiation de la société Potentialis le 28 novembre 2024 à la suite de sa fusion-absorption par la société Flagrance à effet rétroactif au 12 novembre 2024 et du fait que la société Flagrance venait aux droits de la société Potentialis.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
13. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
14. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
15. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
16. M. [S] forme une demande de rappel d’heures « supplémentaires » pour le mois d’août 2020. Il explique avoir été payé 100 heures au lieu de 121h30.
17. Au soutien de sa demande, le salarié produit aux débats :
— un décompte quotidien des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies du lundi 3 au lundi 31 août 2020 ;
— le contrat de travail mentionnant une durée de travail de 23 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle brute de 1059,04 euros par mois ;
— le bulletin de salaire du mois d’août 2020 mentionnant 100 heures travaillées.
18. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
19. L’employeur conteste le décompte produit par le salarié et précise que celui-ci n’a accompli que 94,75 heures en août 2020. Il verse aux débats les pièces suivantes :
— un décompte de temps de travail réalisé par le biais du logiciel Comète utilisé pour comptabiliser le temps de travail des salariés. Il précise que la date du 9 mars 2021 figurant sur le document correspond à sa date d’impression et non à la date d’établissement dudit document;
— un échange de SMS du 2 septembre (date non mentionnée) dont il résulte un contentieux concernant le nombre d’affectations au Géant Casino de Mandelieu et les horaires (« 12 h statique »), le salarié indiquant avoir un autre emploi et sollicitant une rupture conventionnelle. Après le refus de l’employeur de toute rupture conventionnelle, M. [S] indique notamment: « Je regarderai mes heures du mois si plus de 96 h je ne les ferai pas car rien m’y oblige je suis à 24 h par semaine ».
20. Après vérifications, l’employeur n’est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celui-ci, le document produit correspondant selon l’intitulé au « planning » de M. [S]. Il ressort ensuite que les différences entre le décompte du salarié et le planning produit portent essentiellement sur les horaires et le nombre d’affectations les samedis au « Casino Géant Mandelieu ».
21. En l’état des pièces produites par les parties, il sera alloué à M. [S] 250,45 euros à titre de rappel d’heures complémentaires et non supplémentaires, outre 25 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de primes de panier :
22. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable et du contrat de travail, le salarié devait percevoir une indemnité de panier en cas de vacation de 6 heures continues.
23. L’accord du 5 novembre 2019 relatif aux revalorisations salariales pour l’année 2020 a revalorisée l’indemnité de panier à 3,66 euros.
24. Le contrat de travail fixe le montant de l’indemnité de panier à 3,57 euros.
25. M. [S] sollicite un rappel de deux indemnités de panier à hauteur de 7,14 euros compte tenu des heures effectuées en août 2020.
26. Eu égard aux heures retenues précédemment, il est fait droit à la demande de rappel de deux primes de panier (ou indemnités de panier).
Sur la fourniture de masques de protection :
27. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
28. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
29. M. [S] soutient avoir travaillé pendant plusieurs mois sans que la société lui fournisse quotidiennement des masques de protection.
30. La société réplique que les allégations du salarié ne sont pas fondées, qu’elle a respecté les préconisations gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et pris suffisamment de mesures de protections.
31. Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— plusieurs facture d’avril et août 2020 concernant des commandes de 1000 visières de protection et 1300 masques tissus lavables ;
— des attestations du responsable de l’entreprise, M. [R], et de deux salariés (M. [X], chef de poste, et M. [V], agent d’exploitation).
32. Après examen, il ressort que les trois attestations produites (auxquelles sont jointes une copie de carte d’identité ou titre de séjour) confirment la distribution de masques et casquettes avec visières de protection à M. [S]. Dans ces conditions, la cour rejette la demande du salarié tendant à écarter des débats les attestations de M. [R], M. [X] et [V] (pièces adverses n°8, 9 et 10) versées par l’employeur.
33. Les pièces produites témoignent de la mise en 'uvre de mesures de protection adaptées à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié pendant la période considérée étant rappelé que pendant la période de crise sanitaire, le port du masque n’était pas recommandé au début par l’OMS et qu’il est resté controversé par les autorités scientifiques et gouvernementales pendant un certain temps. Il est noté en outre que le salarié ne dit pas ne pas avoir perçu de masques mais fait état de l’absence de fourniture « quotidienne ». Il n’est dès lors pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la prise d’acte :
34. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
35. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
36. La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements invoqués par M. [S] et retenus sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, s’agissant d’un salarié employé à temps partiel et ayant une rémunération brute mensuelle de 1059,04 euros par mois.
37. En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38. L’employeur est redevable de l’indemnité de préavis à hauteur de 1 059,04 euros, outre 105,90 euros au titre des congés payés afférents.
39. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
40. Pour une ancienneté de moins d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
41. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son ancienneté, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 059,04 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1262,60 euros (moyenne des trois derniers mois prenant en compte le rappel de salaire), cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
42. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
43. Succombant dans son recours, la société Potentialis supportera les dépens d’appel.
44. Il y a lieu également de condamner la société Potentialis à payer au conseil de M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La société Potentialis est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté les pièces 8, 9 et 10 comme non conformes ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [L] [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°8, 9 et 10 produites par la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance ;
CONDAMNE la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance, aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance, à payer au conseil de M. [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DEBOUTE la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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