1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «victime»:
|
| b) | «membres de la famille», le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime; |
| c) | «enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans; |
| d) | «justice réparatrice», tout processus permettant à la victime et à l'auteur de l'infraction de participer activement, s'ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l'infraction pénale, avec l'aide d'un tiers indépendant. |
2. Les États membres peuvent mettre en place des procédures:
| a) | visant à limiter le nombre de membres de la famille susceptibles de bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, en tenant compte des particularités de chaque cas; et |
| b) | en ce qui concerne le paragraphe 1, point a) ii), visant à déterminer quels sont les membres de la famille qui ont priorité pour exercer les droits énoncés dans la présente directive. |
C-603/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Špecializovaný trestný súd (Slovaquie), la Cour de justice de l'Union européenne interprète, dans un 1er temps, l'article 2 §1 de la directive 2012/29/UE définissant la notion de « victime » comme n'incluant pas les personnes morales. […]
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