Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 mai 2025, C-640/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-640/24 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 mai 2025.#Presidenza del Consiglio dei Ministri contre SX e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Crime d’homicide – Indemnisation des membres de la famille proches de la personne décédée – Régime d’indemnisation “en cascade” selon l’ordre de dévolution successorale – Réglementation nationale subordonnant le versement d’une indemnité aux frères et sœurs de la personne décédée à l’absence de conjoint survivant, d’enfants ainsi que des parents de cette dernière et excluant tout versement d’une indemnité aux grands-parents, ainsi qu’aux oncles et tantes de celle-ci – Indemnisation “juste et appropriée”.#Affaire C-640/24. | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0640 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:391 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
2 mai 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Crime d’homicide – Indemnisation des membres de la famille proches de la personne décédée – Régime d’indemnisation “en cascade” selon l’ordre de dévolution successorale – Réglementation nationale subordonnant le versement d’une indemnité aux frères et sœurs de la personne décédée à l’absence de conjoint survivant, d’enfants ainsi que des parents de cette dernière et excluant tout versement d’une indemnité aux grands-parents, ainsi qu’aux oncles et tantes de celle-ci – Indemnisation “juste et appropriée” »
Dans l’affaire C-640/24 [Giannaro] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 27 septembre 2024, parvenue à la Cour le 30 septembre 2024, dans la procédure
Presidenza del Consiglio dei Ministri
contre
SX,
AQ,
BZ,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO 2004, L 261, p. 15).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) à SX et à AQ, parents et grands-parents de victimes d’homicide, ainsi qu’à BZ, frère et oncle de celles-ci, au sujet de la responsabilité extracontractuelle de l’État italien en raison du dommage que SX, AQ et BZ allèguent avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète, dans le droit italien, de la directive 2004/80.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/80
3 Le chapitre II de la directive 2004/80, intitulé « Régimes nationaux d’indemnisation », comprend l’article 12 de cette directive, qui dispose, à son paragraphe 2 :
« Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes. »
La directive 2012/29/UE
4 L’article 2 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57), prévoit, à son paragraphe 1 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “victime” :
i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ;
ii) les membres de la famille d’une personne dont le décès résulte directement d’une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne ;
b) “membre de la famille”, le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime ;
[…] »
Le droit italien
5 L’article 11 de la legge n. 122 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016 (loi no 122, portant dispositions pour l’exécution des obligations résultant de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne – loi européenne 2015-2016), du 7 juillet 2016 (GURI no 158, du 8 juillet 2016, p. 1), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 122/2016 »), dispose, à ses paragraphes 2 et 2 bis :
« 2. L’indemnisation pour des crimes d’homicide, d’agression sexuelle ou de coups et blessures très graves, conformément à l’article 583, deuxième alinéa, du code pénal, […] est accordée à la victime ou aux ayants droit énumérés au paragraphe 2 bis, suivant le barème déterminé par le décret visé au paragraphe 3. Pour les infractions autres que celles qui viennent d’être mentionnées, l’indemnisation est accordée pour le remboursement des frais médicaux et d’assistance.
2 bis. Si la victime décède à la suite du délit, l’indemnisation est accordée au conjoint survivant et aux enfants ; ou, à défaut de conjoint et d’enfants, au père et à la mère ; ou, à défaut du père ou de la mère, aux frères et sœurs cohabitant dont la victime avait la charge au moment où l’infraction a été commise. […] »
Sur le litige au principal et la question préjudicielle
6 Après l’homicide, par DH, de son ex-partenaire, XE, et de leur fille, NR, DH a été condamné, notamment, à indemniser, en tant que parties civiles, SX et AQ, qui sont les parents de la première et les grands-parents de la seconde, d’une part, ainsi que BZ, qui est le frère de la première et l’oncle de la seconde, d’autre part, pour le préjudice qui leur avait été causé par ces homicides. Le patrimoine de l’auteur desdits homicides s’est cependant avéré insuffisant pour couvrir les indemnisations en cause.
7 SX, AQ et BZ ont, dès lors, saisi le Tribunale di Venezia (tribunal de Venise, Italie) d’un recours visant à faire établir la responsabilité de l’État italien et, en son nom, de la présidence du Conseil des ministres, en raison du défaut de transposition de la directive 2004/80, et, en particulier, de l’article 12, paragraphe 2, de celle-ci, lequel prévoit que les États membres sont tenus, depuis le 1er juillet 2005 au plus tard, de garantir une indemnisation juste et appropriée aux victimes de la criminalité intentionnelle violente lorsqu’il leur est impossible d’être pleinement indemnisées par les auteurs de cette criminalité.
8 Par jugement du 8 avril 2016, le Tribunale di Venezia (tribunal de Venise) a rejeté ce recours, au motif, notamment, que celui-ci a été introduit par des membres de la famille des personnes décédées qui n’ont pas qualité pour agir.
9 SX, AQ et BZ ont interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Venezia (cour d’appel de Venise, Italie), laquelle a, par arrêt du 19 juillet 2021, d’une part, considéré que la notion de « victimes de la criminalité intentionnelle violente », au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80, ne couvre pas, en cas d’homicide, les seules personnes décédées et, d’autre part, reconnu la responsabilité de la présidence du Conseil des ministres pour ne pas avoir transposé en temps utile cette directive. Partant, elle a condamné cette dernière à verser une indemnité d’un montant, respectivement, de 120 000 euros aux parents et aux grands-parents de ces personnes et de 50 000 euros au frère et oncle de celles-ci.
10 Saisie d’un pourvoi introduit par la présidence du Conseil des ministres, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui est la juridiction de renvoi, considère que le moyen invoqué par la présidence du Conseil des ministres, tiré de l’absence de qualité pour agir de SX, de AQ et de BZ en ce que la directive 2004/80 s’appliquerait uniquement à la personne directement lésée, à savoir au titulaire de l’intérêt protégé par les dispositions pénales en cause, à l’exclusion des victimes collatérales, doit être rejeté dès lors qu’une telle interprétation est incompatible avec la notion de « victime », au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/29.
11 En revanche, cette juridiction estime que le grief invoqué à titre subsidiaire par la présidence du Conseil des ministres, tiré de la violation des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 2 bis, de la loi no 122/2016, soulève une question d’interprétation du droit de l’Union dont la réponse est incertaine.
12 En effet, selon ces dispositions de droit national, si la victime décède, l’indemnisation ne serait accordée qu’au conjoint survivant et aux enfants de celle-ci et, uniquement à défaut de ceux-ci, au père et à la mère de la victime, ainsi que, à défaut de ces derniers, aux frères et sœurs, pour autant que, au moment des faits, ils cohabitaient avec la personne décédée et étaient à sa charge. Il en résulterait, en l’occurrence, que, si les parents de XE ont droit à une indemnisation pour le décès de leur fille, ils n’y ont, en revanche, pas droit pour le décès de leur petite-fille, tandis que le frère et oncle de ces victimes ne pourrait, en aucun cas, être indemnisé.
13 La juridiction de renvoi se demande toutefois si, compte tenu de l’acception large de la notion de « victime », retenue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/29, laquelle inclut également les membres de la famille d’une personne dont le décès résulte directement d’une infraction pénale, à condition qu’ils aient subi un préjudice du fait du décès de cette personne, le choix du législateur national d’accorder une indemnisation pour des crimes d’homicide dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 2 bis, de la loi no 122/2016 est conforme au droit de l’Union.
14 À cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il est possible que l’intention du législateur de l’Union ait été de subordonner le droit à indemnisation pour des crimes d’homicide uniquement à la condition subjective d’être un « membre de la famille » de la personne décédée ainsi qu’à la condition objective d’avoir subi un préjudice du fait de ce décès. Toutefois, en l’absence de certitude sur ce point, elle estime nécessaire d’interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80, dans la mesure où, selon la juridiction de renvoi, la responsabilité de l’État italien pour transposition tardive et incomplète du droit de l’Union ne peut être engagée que si le droit à indemnisation des grands-parents, des frères et sœurs ainsi que des oncles et tantes de la personne décédée n’est subordonné qu’à la condition d’avoir subi un préjudice du fait de ce décès.
15 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Eu égard à la transposition tardive (et/ou incomplète) dans l’ordre juridique interne de la directive [2004/80], qui n’est pas d’application directe, en ce qui concerne la mise en place d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité violente résidant dans un État membre […], qu’elle impose, lequel fait naître l’obligation de réparation de l’État membre en vertu des principes découlant de la jurisprudence de la Cour [voir, en ce qui concerne spécifiquement cette directive, l’arrêt […] du 16 juillet 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19, EU:C:2020:566), en particulier le point 56], le droit de l’Union exige-t-il que cette obligation de réparation soit reconnue à l’égard de tout membre de la famille d’une personne dont la mort a été causée par ce type d’infractions, pour autant qu’il ait subi un préjudice du fait du décès de cette personne, sans exclure les ascendants autres que les parents, ainsi que les frères et/ou sœurs et autres collatéraux, contrairement à ce que prévoit l’article 11, paragraphe 2 bis, de la loi no [122/2016], selon lequel, “ [s]i la victime décède à la suite du délit, l’indemnisation est accordée au conjoint survivant et aux enfants” et, uniquement “à défaut de conjoint et d’enfants”, au père et à la mère, et, à défaut du père ou de la mère, aux frères et sœurs, à la double condition toutefois que, au moment des faits, ces derniers aient cohabité avec le défunt et aient été à sa charge ? »
La procédure devant la Cour
16 Par une lettre du 15 novembre 2024, le greffe de la Cour a communiqué l’arrêt du 7 novembre 2024, Burdene (C-126/23, EU:C:2024:937), à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
17 Par courriel du 27 janvier 2025, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
Sur la question préjudicielle
18 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire dans la mesure où l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 7 novembre 2024, Burdene (C-126/23, EU:C:2024:937).
20 En effet, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant un régime d’indemnisation de la criminalité intentionnelle violente qui, dans le cas d’homicide, subordonne le droit à indemnisation des frères et sœurs de la personne décédée à l’absence de conjoint survivant, d’enfants ainsi que de parents de cette dernière et exclut d’un tel droit les grands-parents ainsi que les oncles et tantes de celle-ci.
21 Or, la Cour a déjà jugé, s’agissant du régime d’indemnisation prévu par la même réglementation nationale que celle en cause au principal, que, dès lors que l’indemnisation octroyée aux victimes de la criminalité intentionnelle violente représente une contribution à la réparation du préjudice matériel et moral subi par celles-ci, une telle contribution ne peut être considérée comme étant « juste et appropriée », au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80, que si elle compense, dans une mesure adéquate, les souffrances auxquelles ces victimes ont été exposées en tenant compte de la gravité des conséquences, pour celles-ci, de l’infraction commise (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Burdene, C-126/23, EU:C:2024:937, points 60 et 62).
22 Dès lors, un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente ne saurait, en application d’une approche « en cascade » suivant l’ordre de dévolution successorale, exclure de manière automatique des membres de la famille proche de la personne décédée du bénéfice de toute indemnisation sans que puissent être prises en compte d’autres considérations que cet ordre de dévolution, telles que, notamment, les conséquences matérielles résultant, pour ces membres de la famille, du décès par homicide de la personne concernée ou le fait que lesdits membres étaient à la charge de celle-ci ou cohabitaient avec elle. En effet, un tel régime national d’indemnisation ne tient pas compte, en méconnaissance des exigences rappelées au point précédent, de la souffrance et de la gravité des conséquences de l’infraction pour ceux-ci et, partant, ne contribue pas de manière adéquate à la réparation de leur préjudice matériel et moral (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Burdene, C-126/23, EU:C:2024:937, point 65).
23 Il s’ensuit qu’un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente, tel que celui en cause au principal, qui prévoit que sont évincées des victimes sans aucune considération pour l’étendue de leurs préjudices, en raison d’un ordre de priorité prédéfini entre les différentes victimes qui ont seules vocation à être indemnisées, et fondé uniquement sur la nature des liens familiaux, desquels sont tirées de simples présomptions quant à l’existence ou à l’importance des préjudices, ne peut aboutir à une « indemnisation juste et appropriée », au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2024, Burdene, C-126/23, EU:C:2024:937, point 67).
24 En conséquence, il convient de répondre à la question posée que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant un régime d’indemnisation de la criminalité intentionnelle violente qui, dans le cas d’homicide, subordonne le droit à indemnisation des frères et sœurs de la personne décédée à l’absence de conjoint survivant, d’enfants ainsi que de parents de cette dernière et exclut d’un tel droit les grands-parents ainsi que les oncles et tantes de celle-ci.
Sur les dépens
25 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant un régime d’indemnisation de la criminalité intentionnelle violente qui, dans le cas d’homicide, subordonne le droit à indemnisation des frères et sœurs de la personne décédée à l’absence de conjoint survivant, d’enfants ainsi que de parents de cette dernière et exclut d’un tel droit les grands-parents ainsi que les oncles et tantes de celle-ci.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Autriche ·
- Règlement ·
- Véhicule à moteur ·
- Principal ·
- Réception ·
- Dispositif ·
- Procédure préjudicielle ·
- Préjudiciel
- Procédure accélérée ·
- Directive ·
- Charte ·
- Pays tiers ·
- Italie ·
- Acte législatif ·
- Interprète ·
- Désignation ·
- Origine ·
- Règlement
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Malade mental ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Jurisprudence ·
- Sanction ·
- Autriche ·
- Juridiction ·
- Grèce ·
- Sursis ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Obtention végétale ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Statut ·
- Partie
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Enregistrement
- Directive ·
- Divulgation ·
- Renvoi ·
- Représailles ·
- Protection ·
- Droit national ·
- Question préjudicielle ·
- Slovaquie ·
- Juridiction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Harcèlement ·
- Attaque ·
- Service médical ·
- Branche ·
- Contrôle ·
- Dénaturation ·
- Jurisprudence ·
- Annulation ·
- Preuve
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Commission ·
- Sanction administrative ·
- Correspondance ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Secret d'état ·
- Électronique ·
- Urgence ·
- Chine ·
- Pourvoi
- Étiquetage ·
- Produit biologique ·
- Règlement ·
- Publicité ·
- Production ·
- Opérateur ·
- Version ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte des droits fondamentaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Italie ·
- Renvoi ·
- Pouilles ·
- Charte ·
- Entreprise ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Litige
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Secret ·
- Accès ·
- Marchés publics ·
- Opérateur ·
- Protection ·
- Offre ·
- Divulgation ·
- Technique
- Jeux ·
- Bulgarie ·
- Licence ·
- Redevance ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Machine à sous ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction ·
- Réglementation nationale
Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- Directive 2004/80/CE du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.